Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.866

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par la salariée, la clause contractuelle se bornant à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, étant inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.020

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel constate que l'absence de la salariée pendant une période ininterrompue de trois années a entraîné une désorganisation du service ; qu'en jugeant cependant pour infirmer le jugement entrepris que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour ne tire pas de ses constatations les conséquences qu'elles postulaient et partant viole l'article L.

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.385

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave , de Mme X..., pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-45.394

Cour de cassation

Lorsque les contrats de travail liant deux époux à un employeur contiennent une clause d'indivisibilité prévoyant qu'en cas de départ de l'un, l'autre cessera ses fonctions, il appartient au juge d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat était rendue impossible par la rupture du premier.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.325

Cour de cassation

; qu'il a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de sa demande indemnitaire et en paiement d'un solde de salaires ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.390

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'aucun reclassement n'était possible parce que la société Comipar et ses filiales avaient été mises en liquidation judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les activités et l'organisation des sociétés actionnaires de la société Comipar ne permettaient pas d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299

Cour de cassation

5 ) que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... de la seule circonstance que la faute grave invoquée par l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider, que le licenciement de Mme X...

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560

Cour de cassation

; qu'en condamnant Dexia Crédit local de France à payer diverses indemnités à Mme X..., au motif que la rupture du contrat de travail ne peut qu'être imputable à l'employeur et que cette société devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement et adresser à la salariée une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.190

Cour de cassation

2 / qu'en tout état de cause, le licenciement rompt le contrat de travail, peu important le défaut de qualité ou de pouvoirs de la personne qui le prononce ; qu'en s'abstenant de statuer sur le bien-fondé de la procédure de licenciement dont elle avait pourtant relevé qu'elle reposait sur le refus du salarié de respecter la clause de mobilité validement insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société SIAN et la société Peugeot Citroën automobiles étaient deux personnes morales distinctes et qu'aucun contrat de travail ne liant M. X...

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055

Cour de cassation

d'anomalies ou d'erreurs comptables visés dans la lettre de licenciement avant l'avertissement du 22 février 1999 et constaté que l'employeur n'alléguait pas de nouveaux manquements, a fait ainsi ressortir qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et a pu décider dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.979

Cour de cassation

des sanctions antérieurement prononcées ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une nullité de la lettre de licenciement, d'une violation de l'article 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L.

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