Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.553

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-42.553

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause du licenciement.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ni de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé en 1969 en qualité de tourneur P3 par la société Blanchi et fils, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Bianchi en redressement judiciaire, a été licencié pour faute grave le 4 juin1993 ; qu'il lui était reproché la consommation et la détention d'alcool dans l'enceinte de l'entreprise ;

Attendu que pour dire que le salarié avait introduit de l'alcool dans l'entreprise et que la faute grave était établie et débouter le salarié de ses demandes tendant à obtenir réparation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC. 11 décembre 2001, n° 4197 FS-P) retient, sans constater la consommation par l'intéressé d'alcool, que la visite réalisée dans le vestiaire individuel du salarié, réalisée à l'insu de celui-ci, était irrégulière ; qu'une seconde visite effectuée en sa présence, sans opposition de sa part, réalisée dans l'urgence eu égard à la nécessité de préserver les preuves, a, par son caractère régulier, validé la découverte de la détention d'alcool effectuée au cours de la première visite ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que la première visite avait été effectuée dans des conditions irrégulières, et que cette irrégularité ne pouvait être couverte par une visite ultérieure, quelles que soient les conditions de celles-ci, d'autre part, que n'ayant pas constaté que le second grief de consommation d'alcool était établi, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ni de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause du licenciement ;

DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Renvoi la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du salarié ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137249dcd58014677416f36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.