Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.979

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-42.979

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de l'existence d'avertissements antérieurs et après avoir écarté le grief tiré d'un défaut d'information de l'employeur en matière d'absence pour maladie, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens, pour partie manquant en fait et pour partie inopérants, sont mal fondés pour le surplus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2003), que M. X... Y..., engagé en qualité d'animateur socio-culturel par l'association MJC Maison pour tous Pablo Neruda à Orly, a été licencié le 5 janvier 2001, la lettre de licenciement mentionnant, outre une insuffisance professionnelle, des sanctions antérieurement prononcées ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une nullité de la lettre de licenciement, d'une violation de l'article 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que selon les statuts de l'association employeur le signataire de la lettre de licenciement était son président, apte à une telle signature ;

Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de l'existence d'avertissements antérieurs et après avoir écarté le grief tiré d'un défaut d'information de l'employeur en matière d'absence pour maladie, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'était établie, par l'absence de toute opération d'animation de la part de l'intéressé en dépit d'engagements formulés depuis son entrée en fonctions, l'insuffisance professionnelle notamment imputée à M. X... Y... au regard de ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que les moyens, pour partie manquant en fait et pour partie inopérants, sont mal fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137245fcd58014677414f37

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245fcd58014677414f37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.