Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.083

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de comptable le 15 novembre 1988, a été licencié pour motif économique par lettre du 31 juillet 2000 ; Attendu que pour dire le licenciement illégitime en raison de la motivation erronée de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la diminution importante du portefeuille du salarié invoquée par l'employeur s'analyse en une insuffisance professionnelle, constituant un motif inhérent à sa personne ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la baisse de l'activité du salarié

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.978

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de l'OGEC, réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité de chef d'établissement par l'association Organisme de gestion de l'école catholique Notre Dame du Bel Air (l'OGEC) ; que l'autorité de tutelle lui ayant retiré son agrément, le salarié a été, pour ce motif, licencié le 19 décembre 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement et condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période postérieure au licenciement, l'arrêt a retenu que la

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.389

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les termes de la lettre de licenciement ni sortir des limites du litige fixées par celle-ci, a estimé que les griefs que cette lettre mentionnait étaient établis et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail entre la société Y... et Mme X...

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.774

Cour de cassation

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient des articles L. 122-13 et L.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.280

Cour de cassation

l'employeur avait volontairement reconnu à Mme X... la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Pan Euro Sud fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégitime le licenciement de Mme X... et de lui avoir alloué des sommes à ce titre, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés à la salarié dans la lettre de licenciement étaient ceux objet de la condamnation pénale, les a appréciés dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de caissière par la société JDD, a été licenciée le 14 avril 1998 pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui faisait état de ses raisons économiques, tenant à la baisse du volume d'activité de l'entreprise, et de leur incidence sur l'emploi de la salariée en faisant référence à une réduction des effectifs, était suffisamment motivée ; Attendu, cependant, que la

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.487

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les première et deuxième branches du pourvoi incident formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 août 1971 par la Clinique Saint-Joseph en qualité d'auxiliaire de bloc opératoire a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2000 ; Attendu que pour écarter la faute grave et juger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas à examiner les griefs tirés d'une altercation de la salariée avec un membre du bloc opératoire survenue le 21 juillet 2000, de l'agressivité perpétuelle de la salariée vis-à-vis du personnel infirmier et de la

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46.798

Cour de cassation

juillet 1997, qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2000 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Nina Ricci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le caractère frauduleux des agissements du salarié, caractérisant une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que le salarié ait manqué aux instructions de son employeur dans un dessein de fraude, la cour d'appel a pu en déduire que la faute grave n'était pas constituée ; Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Mais sur la dernière branche du moyen unique : Vu l'article L.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.798

Cour de cassation

2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; qu'en déclarant justifié le licenciement de M. X... du chef de détournement de trois chèques tout en constatant que ces chèques avaient été encaissés par sa femme en son absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ; qu'en imputant à faute à M. X...

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608

Cour de cassation

2 / que la mise en chômage partiel tout comme sa prolongation en chômage partiel total ne constituent pas une modification du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail ; qu'en affirmant que le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être constaté, dès lors "la mesure de chômage partiel a été prolongée en l'absence de tout accord des salariés" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 351-51, 4 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 7 décembre 2000, la société AMI s'est engagée à "réintégrer MM. X... et Y...

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.376

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cette convention n'a pas de cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'une convention collective prévoit que le procès-verbal de la réunion d'un tel organisme doit être établie selon une certaine forme et transmis au salarié, l'inobservation de ces exigences rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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