Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.798

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-42.798

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a exprimé aucun.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans excéder les limites du litige fixées par la lettre de licenciement qui énonçait un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, en conséquence, pour qu'il soit statué de ce chef, devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 28 juillet 1998 en qualité de gardien d'HLM Fondation Mme Jules Lebaudy, a été licencié le 29 mars 2000, motifs pris d'avoir commis des "erreurs de gestion" ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement de sorte que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; qu'en omettant de vérifier que la mention "erreurs de gestion" sans autre indication, appliquée à un gardien d'immeuble était suffisamment précise pour satisfaire à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; qu'en déclarant justifié le licenciement de M. X... du chef de détournement de trois chèques tout en constatant que ces chèques avaient été encaissés par sa femme en son absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ; qu'en imputant à faute à M. X... le fait d'avoir conservé puis déposé des chèques dans son appartement, quand ces éléments ne pouvaient avoir été révélés qu'au cours de l'information ouverte sur plainte de l'employeur, c'est-à-dire postérieurement à la lettre de licenciement, tandis qu'elle constatait qu'il lui avait été en fait reproché d'avoir détourné trois chèques, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans excéder les limites du litige fixées par la lettre de licenciement qui énonçait un motif de rupture objectif et vérifiable, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, en conséquence, pour qu'il soit statué de ce chef, devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société d'HLM Fondation de Madame Jules Lebaudy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372493cd580146774169df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372493cd580146774169df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.