Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.608
Cour de cassationX..., ouvrier tourneur de la société Nicot, a eu une altercation avec un autre salarié de l'entreprise et a ensuite été partiellement privé des primes semestrielles ; qu'il a été licencié pour faute grave des suites de faits différents ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.668
Cour de cassation2 / que la cour d'appel qui se contente de viser le courrier du 19 février 2000, motif pourtant essentiel selon la lettre de licenciement pour justifier la faute grave du salarié, sans procéder à son examen, ni en rappeler le contenu même partiel, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que faute d'avoir examiné si comme l'invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, ses supérieurs hiérarchiques y compris M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.397
Cour de cassationfaisait valoir dans ses conclusions (pages 3 et 4) que le véritable motif de son licenciement résidait dans les difficultés économiques rencontrées par société Robatel du fait de l'effondrement du marché nucléaire ; qu'en ne recherchant pas si le véritable motif de licenciement ne résultait pas de ces circonstances économiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Et, selon le second moyen : 1 / que l'employeur ne peut infliger successivement deux sanctions pour réprimer les mêmes faits en l'absence de nouveaux manquements du salarié ; qu'en l'espèce il ressortait de la lettre de mise en garde du 6 février 1998 que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.455
Cour de cassationX... des Y..., si le ton employé par lui dans le fax litigieux n'avait pas été provoqué par l'attitude de l'employeur qui avait délibérément remis en cause de façon virulente et injustifiée le montant de sa rémunération dans le but de licencier l'exposant et de mettre son fils à la place, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.246
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.321
Cour de cassationLorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-40.787
Cour de cassationde la procédure collective de son employeur ainsi que la garantie de l'AGS concernant les créances résultant de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS ne devait pas garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.853
Cour de cassation; que la société Carser n'a donc fait que tenter de justifier a posteriori l'absence totale de proposition de sa part après les premières recommandations du médecin du travail, sans démontrer la moindre recherche avant le moment où elle a envisagé de licencier le salarié ; qu'en énonçant que la société Carser avait néanmoins respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.569
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., conseiller prud'homme depuis décembre 1997, a été engagé en qualité de conseiller de direction par la société Vigimark le 1er janvier 2000 ; qu'il a refusé par lettre du 23 août 1999 des modifications de son contrat de travail, en considérant qu'il y avait rupture de celui-ci ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 août suivant pour qu'il soit statué sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.584
Cour de cassationà une activité syndicale", sans même se prononcer sur le contenu du tract incriminé et sur les conditions de sa distribution et de son affichage, ce qui était pourtant nécessaire pour qu'elle puisse en déduire comme elle le fait que le licenciement serait intervenu en raison d'une activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-3, L. 412-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.410
Cour de cassationdu chantier lié au contrat de prestation de services conclu avec Alcatel ; que la perte de ce contrat justifiait, à défaut de reclassement de la salariée, la rupture du contrat de travail dont l'objet avait disparu ; que la cour d'appel qui a néanmoins retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.687
Cour de cassation; que cette lettre était donc suffisamment motivée ; qu'en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas, dans la lettre de licenciement, "fait... expressément référence à l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme X...", pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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