Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 186

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-43.039

Cour de cassation

2 / qu'en laissant supposer qu'il existe un lien entre l'absence justifiée tardivement de la salariée et le cambriolage du magasin, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation impropre à caractériser un agissement fautif grave, directement imputable à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-46.285

Cour de cassation

mise à pied, ce dont il résultait que pendant plus de deux mois l'AAH avait toléré l'absence de l'intéressée, ne pouvait , sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, décider que son licenciement pour faute grave était justifié et la priver en conséquence des indemnités de rupture, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir qu'après que la fermeture du service ISL a été décidée par le conseil d'administration en novembre 1999, elle avait effectué, par l'organisation d'une réunion à Rennes, et le compte rendu exhaustif qu'elle en avait adressé à Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.439

Cour de cassation

, la lettre de licenciement faisant notamment état de faits de détournements et d'une dissimulation de tels faits ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 120-4, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ; Mais attendu qu'un fait du salarié ne pouvant être fautif que s'il a été commis après la naissance de la relation de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la malversation invoquée et qui avait concerné une société Aubin avait été antérieure à l'embauche de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-44.418

Cour de cassation

énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement rédigée en ces termes était insuffisamment motivée pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.808

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 24 août 1994 par la société Le Château du Clair de Lune en qualité de femme de chambre réceptionniste, a pris acte le 4 mars 1995 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.581

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et d'éléments de rémunération ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la démission de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.681

Cour de cassation

travail et de l'attestation ASSEDIC ; qu'il ne s'est plus présenté à son travail à compter du 18 avril 2000 ; Sur la recevabilité du premier moyen, qui est contestée par la défense : Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur au pourvoi, le moyen pris par la société Jean Daniel Cotonat de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail n'est pas nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail par le salarié s'étant faite dans des conditions assimilables à une véritable démission, elle devait avoir les mêmes conséquences que celles se rattachant à la démission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1995 en qualité de coiffeuse par la société Saint-Charles et passée au service de la société CS à compter du mois d'août 1995, est devenue responsable qualifiée de salon le 1er décembre 1998 ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2000 afin de voir constater la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, puis ne s'est plus présentée à son travail à compter du 18 avril 2000 ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.579

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour énoncer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, son insuffisance professionnelle, quand la lettre de licenciement qui lui a été notifiée ne fait état que d'une insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.449

Cour de cassation

1 ) que, en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée, si l'affectation de M. X... à Strasbourg du 13 au 29 septembre 2001 n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise et par la nature de ses fonctions laquelle impliquait une certaine mobilité géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) que, en ne recherchant pas si le délai de réflexion de 15 jours sollicité par M. X... le 13 septembre 2001 n'équivalait pas à un refus dans la mesure où la mission que son employeur lui avait confiée devait se dérouler du 13 au 29 septembre 2001, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.360

Cour de cassation

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Carglass à lui payer diverses sommes ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a constaté que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carglass aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carglass à payer à M. X...

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