Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 187

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.941

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1998 comme secrétaire par la société Prest'intérim, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 février 2001 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si la cause économique du licenciement est bien établie, il apparaît en revanche que la société Prest'intérim n'a pas respecté l'ordre des licenciements et que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.370

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fait en sorte de ne pas recevoir le salarié en méconnaissance des dispositions légales relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-43.260

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui nonobstant des instructions précises réitérées, décide que le salarié pouvait en retarder l'exécution du fait d'un cahier des charges à venir dont il n'a jamais été de surcroît allégué qu'il infirmerait lesdites instructions, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L.

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.781

Cour de cassation

à M. X..., dès lors, que les faits visés dans les avertissements avaient déjà été sanctionnés et ne s'étaient pas renouvelés (arrêt attaqué, page 4, 7), cependant que l'employeur était parfaitement fondé, à l'occasion de nouveaux faits fautifs, à invoquer les précédentes sanctions disciplinaires infligées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / qu'en estimant, en outre, que l'avertissement reçu par le salarié le 18 février 1998 n'établissait pas l'insatisfaction de l'employeur vis-à-vis de M. X...

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.616

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les difficultés économiques rencontrées par l'AFIFE ne résultaient pas de la légèreté blâmable de l'employeur qui avait procédé à cinq embauches quand les résultats de l'association ne lui permettaient pas un accroissement aussi important, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-40.673

Cour de cassation

4 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'employeur n'apportait pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui a méconnu son office a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le poste de M. X...

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'un tel comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il n'était nullement établi que la consommation d'alcool les avaient placés sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il en était résulté des perturbations pour l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'ainsi les attestations de toutes sortes sont recevables à titre de preuve, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec l'une des parties et notamment de salariés de l'entreprise ; qu'en décidant que l'attestation de M.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-42.994

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2003) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en l'absence d'élément objectif permettant de caractériser des insuffisances professionnelles imputées au salarié, n'encourt pas les critiques du moyen ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.306

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail étaient établis et l'avaient contraint à démissionner sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si ces manquements étaient fondés et de nature à caractériser un comportement fautif de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.440

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever l'insuffisance des preuves apportées par l'employeur et à faire état des seules allégations du salarié ; qu'en faisant ainsi peser la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement exclusivement sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

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