Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 187
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.941
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1998 comme secrétaire par la société Prest'intérim, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 février 2001 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si la cause économique du licenciement est bien établie, il apparaît en revanche que la société Prest'intérim n'a pas respecté l'ordre des licenciements et que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-40.370
Cour de cassationLe salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration après annulation de l'autorisation administrative de licenciement, peut prétendre, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité distincte correspondant au préjudice subi à la suite de l'annulation du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.825
Cour de cassation2 / qu'un employeur ne peut sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits en raison de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire ; qu'en reconnaissant au licenciement de M. X... un caractère réel et sérieux alors qu'il sanctionnait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.370
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fait en sorte de ne pas recevoir le salarié en méconnaissance des dispositions légales relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-43.260
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui nonobstant des instructions précises réitérées, décide que le salarié pouvait en retarder l'exécution du fait d'un cahier des charges à venir dont il n'a jamais été de surcroît allégué qu'il infirmerait lesdites instructions, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.781
Cour de cassationà M. X..., dès lors, que les faits visés dans les avertissements avaient déjà été sanctionnés et ne s'étaient pas renouvelés (arrêt attaqué, page 4, 7), cependant que l'employeur était parfaitement fondé, à l'occasion de nouveaux faits fautifs, à invoquer les précédentes sanctions disciplinaires infligées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / qu'en estimant, en outre, que l'avertissement reçu par le salarié le 18 février 1998 n'établissait pas l'insatisfaction de l'employeur vis-à-vis de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.616
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les difficultés économiques rencontrées par l'AFIFE ne résultaient pas de la légèreté blâmable de l'employeur qui avait procédé à cinq embauches quand les résultats de l'association ne lui permettaient pas un accroissement aussi important, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-40.673
Cour de cassation4 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'employeur n'apportait pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui a méconnu son office a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'un tel comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il n'était nullement établi que la consommation d'alcool les avaient placés sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il en était résulté des perturbations pour l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'ainsi les attestations de toutes sortes sont recevables à titre de preuve, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec l'une des parties et notamment de salariés de l'entreprise ; qu'en décidant que l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-42.994
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2003) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en l'absence d'élément objectif permettant de caractériser des insuffisances professionnelles imputées au salarié, n'encourt pas les critiques du moyen ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.306
Cour de cassationde la rupture de son contrat de travail étaient établis et l'avaient contraint à démissionner sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si ces manquements étaient fondés et de nature à caractériser un comportement fautif de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.440
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever l'insuffisance des preuves apportées par l'employeur et à faire état des seules allégations du salarié ; qu'en faisant ainsi peser la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement exclusivement sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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