Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.440

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-43.440

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que M. X..., embauché le 10 novembre 1994 par la société Voyages Guillermin en qualité d'adjoint de direction, a été licencié pour insuffisance professionnelle, le 2 octobre 1998 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2003) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au salarié des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, que les juges du fond apprécient le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des éléments apportés par chacune des parties sans que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune d'entre elles ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever l'insuffisance des preuves apportées par l'employeur et à faire état des seules allégations du salarié ; qu'en faisant ainsi peser la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement exclusivement sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause des appréciations de fait ne relevant pas du contrôle de la Cour de cassation ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Voyages Guillermin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249ecd58014677416fbe

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