Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.370

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-42.370

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 novembre 1998 par M. Y... en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 décembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de recevoir le salarié dans le cadre d'un entretien préalable à son licenciement et que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend libéré d'une obligation ; qu'ayant constaté que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fait en sorte de ne pas recevoir le salarié en méconnaissance des dispositions légales relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable et que l'absence du salarié à cet entretien n'était pas imputable à l'employeur, ont pu décider que la procédure de licenciement était régulière ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond n'ont pas à examiner les faits relevant de l'insuffisance professionnelle lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en invoquant une faute grave du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur invoquait la faute grave, la cour d'appel, qui s'est également fondée sur les griefs tirés de l'insuffisance professionnelle du salarié, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et qu'il doit constater la matérialité des faits allégués comme caractérisant l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'en énonçant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans constater que les faits allégués comme caractérisant l'insuffisance professionnelle du salarié étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une faute professionnelle du salarié conférant au licenciement disciplinaire une cause réelle et sérieuse a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372463cd580146774151a3

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