Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.370

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-42.370

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable et que l'absence du salarié à cet entretien n'était pas imputable à l'employeur, ont pu décider que la procédure de licenciement était régulière; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable et que l'absence du salarié à cet entretien n'était pas imputable à l'employeur, ont pu décider que la procédure de licenciement était régulière; que le moyen ne saurait être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 novembre 1998 par M. Y... en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 décembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de recevoir le salarié dans le cadre d'un entretien préalable à son licenciement et que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend libéré d'une obligation ; qu'ayant constaté que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fait en sorte de ne pas recevoir le salarié en méconnaissance des dispositions légales relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable et que l'absence du salarié à cet entretien n'était pas imputable à l'employeur, ont pu décider que la procédure de licenciement était régulière ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond n'ont pas à examiner les faits relevant de l'insuffisance professionnelle lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en invoquant une faute grave du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur invoquait la faute grave, la cour d'appel, qui s'est également fondée sur les griefs tirés de l'insuffisance professionnelle du salarié, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et qu'il doit constater la matérialité des faits allégués comme caractérisant l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'en énonçant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans constater que les faits allégués comme caractérisant l'insuffisance professionnelle du salarié étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une faute professionnelle du salarié conférant au licenciement disciplinaire une cause réelle et sérieuse a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372463cd580146774151a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd580146774151a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.