Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 188

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.742

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture en jugeant qu'elle lui était imputable pour des motifs pris de manque de base légale et de violation notamment de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués par la salariée justifiaient la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Nice transport aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y...

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.182

Cour de cassation

Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur purement matérielle affectant un terme mentionné dans la première branche du moyen, la cour d'appel, citant la lettre de licenciement imputant au salarié des "propos blessants", des "critiques systématiques" et la "provocation de conflits internes", a pu estimer qu'elle énonçait des griefs matériellement vérifiables et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branche du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.836

Cour de cassation

Et attendu que la procédure étant orale en matière prud'homale, cet élément est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué une somme à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.164

Cour de cassation

de son caractère circonscrit et en l'absence de toute réclamation antérieure à la salariée, de nature à justifier une rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 120-4 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative ; que le moyen ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.784

Cour de cassation

à M. X... étaient raisonnables et compatibles tout à la fois avec le marché, les secteurs successivement attribués à M. X... et les moyens matériels mis à sa disposition, peu important à cet égard qu'il ne les ait pas contestés pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se déterminant sur la seule constatation de l'insuffisance de production de M. X..., sans caractériser le fait que celle-ci serait imputable soit à sa faute, soit à son insuffisance professionnelle qui ne peut évidemment être déduite de son faible classement ou de l'insuffisance de ses résultats, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.388

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1 / que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, à la date du licenciement, le salarié, privé de son permis de conduire, ne pouvait plus remplir ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant qu'il incombait à l'employeur de suspendre le contrat de travail jusqu'à la décision pénale à intervenir, plutôt que de prononcer le licenciement immédiat, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'appréciation qui appartient au seul employeur, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.071

Cour de cassation

1 ) qu'en constatant qu'elle avait fondé sa démission sur la dégradation de ses conditions de travail dont elle imputait la responsabilité à son employeur, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement non motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 ) qu'en refusant de prendre en considération le non-respect par l'employeur de son obligation en matière de visite médicale et l'aggravation de ses conditions de travail en l'absence de mauvaise foi démontrée de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, R. 241-49 et L.

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.633

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 26 mars 1996 en qualité de chef de publicité par la société Champagne Fm Secd Com, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2001 en l'imputant aux manquements de son employeur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié se borne à estimer la rupture

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.808

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., engagée le 11 octobre 1983 par la société Hydac en qualité d'attachée commerciale, a pris acte le 17 novembre 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture du contrat de travail ;

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.734

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris des articles L. 121-1 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que M. X... avait manqué de loyauté à l'égard de son employeur en ne l'informant pas de l'accident médical survenu dans son service, et en décidant que le licenciement disciplinaire prononcé reposait en conséquence sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1981 par la société Faïcencerie Coursange et compagnie en qualité d'enfourneur, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 avril 1991 au 25 mai 1993 ; que le 7 juin 1995, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis plus d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M.

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