Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.784

Arrêt du 10 mai 2005Pourvoi n° 03-43.784

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur reprochait à M. X., non de ne pas avoir atteint des objectifs contractuellement fixés, mais une insuffisance de production, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que l'insuffisance de production était établie par des éléments objectifs et qu'elle lui était imputable; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2003), qu'engagé à compter du 1er septembre 1992 en qualité de chargé de mission par la société Gan Vie, M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a été licencié par courrier du 23 novembre 1999 ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,

1 / que la seule insuffisance de résultat ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ;qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier que les objectifs assignés à M. X... étaient raisonnables et compatibles tout à la fois avec le marché, les secteurs successivement attribués à M. X... et les moyens matériels mis à sa disposition, peu important à cet égard qu'il ne les ait pas contestés pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en se déterminant sur la seule constatation de l'insuffisance de production de M. X..., sans caractériser le fait que celle-ci serait imputable soit à sa faute, soit à son insuffisance professionnelle qui ne peut évidemment être déduite de son faible classement ou de l'insuffisance de ses résultats, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur reprochait à M. X..., non de ne pas avoir atteint des objectifs contractuellement fixés, mais une insuffisance de production, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que l'insuffisance de production était établie par des éléments objectifs et qu'elle lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ecd58014677416fc5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ecd58014677416fc5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.