Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.784
Arrêt du 10 mai 2005Pourvoi n° 03-43.784
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur reprochait à M. X., non de ne pas avoir atteint des objectifs contractuellement fixés, mais une insuffisance de production, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que l'insuffisance de production était établie par des éléments objectifs et qu'elle lui était imputable; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2003), qu'engagé à compter du 1er septembre 1992 en qualité de chargé de mission par la société Gan Vie, M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a été licencié par courrier du 23 novembre 1999 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1 / que la seule insuffisance de résultat ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ;qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier que les objectifs assignés à M. X... étaient raisonnables et compatibles tout à la fois avec le marché, les secteurs successivement attribués à M. X... et les moyens matériels mis à sa disposition, peu important à cet égard qu'il ne les ait pas contestés pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en se déterminant sur la seule constatation de l'insuffisance de production de M. X..., sans caractériser le fait que celle-ci serait imputable soit à sa faute, soit à son insuffisance professionnelle qui ne peut évidemment être déduite de son faible classement ou de l'insuffisance de ses résultats, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur reprochait à M. X..., non de ne pas avoir atteint des objectifs contractuellement fixés, mais une insuffisance de production, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que l'insuffisance de production était établie par des éléments objectifs et qu'elle lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249ecd58014677416fc5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ecd58014677416fc5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2005.
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