Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.742

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-43.742

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2003), que Mme X., qui avait été engagée le 11 décembre 1993 par la société Auto Nice transport en qualité de conducteur receveur suivant contrat à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte était imputable à l'employeur.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués par la salariée justifiaient la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2003), que Mme X..., qui avait été engagée le 11 décembre 1993 par la société Auto Nice transport en qualité de conducteur receveur suivant contrat à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte était imputable à l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture en jugeant qu'elle lui était imputable pour des motifs pris de manque de base légale et de violation notamment de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués par la salariée justifiaient la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto Nice transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ecd58014677416fc3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ecd58014677416fc3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.