Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 189
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-43.693
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 3 de la Convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail et 700 du nouveau Code de procédure civile, Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-43.499
Cour de cassationn'est pas rapportée alors même que les griefs relatifs à la documentation interne ne reposaient ni sur des témoignages de membres du secteur commercial, ni sur des pièces émanant des grands comptes ; qu'en ne précisant pas en quoi ces griefs pourtant circonstanciés ne pouvaient être reçus et constituer à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.452
Cour de cassationn'a manifesté à aucun moment une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence d'une telle manifestation de volonté, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail qui n'était pas contestée, s'analysait en un licenciement non motivé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-17.797
Cour de cassationune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 773-2 du Code du travail précise de manière limitative les textes du Code du travail applicables aux assistantes maternelles employées par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare que les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, bien que non visées à l'article L. 773-2 du Code du travail, sont applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.401
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1969 en qualité d'infirmière par l'association Championnet, a été licenciée pour faute grave le 19 janvier 1995, notamment pour insubordination et pour absences non autorisées, après avoir refusé la modification de son horaire de travail fixé par un avenant à son contrat de travail ; qu'un arrêt de la Cour rendu le 16 janvier 2001 (ch. soc. : B. n° 5, p. 3) a décidé que le refus de la salariée d'accepter la modification unilatérale du contrat et la fixation par l'employeur d'un nouvel horaire ne constituait pas une faute ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556
Cour de cassation4 / que, s'agissant du grief relatif à l'absence de visite médicale pour 50 % du personnel, l'employeur soutenait dans la lettre de licenciement que ces difficultés lui auraient été cachées ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever qu'il n'était pas établi que M. X... ait informé son employeur des difficultés rencontrées, a fait peser sur le salarié le risque de la preuve en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; 5 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.063
Cour de cassation, les relations difficiles et tendues qu'elle entretenait avec les collaborateurs du cabinet et les incidents qu'elles entraînaient, rendant impossible la poursuite de la collaboration, ainsi que des retards et absences ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.238
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par M. Y... le 23 août 1999 en qualité de commercial, a donné sa démission le 11 mai 2000 pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-42.604
Cour de cassation" ; qu'en s'abstenant de rechercher si au 28 décembre 1998, date du licenciement de Mme X..., son licenciement ne pouvait être considéré par le chef d'entreprise comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise compte tenu du déficit par elle relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.714
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Le X..., employé par la société Carrefour France, en dernier lieu en qualité de chef de rayon, a été licencié pour faute grave le 2 juillet 1998 ; Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-46.935
Cour de cassation2 / qu'en déclarant que l'absence pour congés avait été autorisée par un supérieur hiérarchique du salarié, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la SA SSDN, le retour tardif, plus de 5 jours après la date prévue, ne caractérisait pas un comportement fautif justifiant la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'appartenance et l'activité syndicale de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.380
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 17 février 1997 par l'association Le Lazaret, a été licencié le 27 mars 2001 ; que, contestant ce licenciement et réclamant diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de confiance évoquée par l'employeur ne constitue jamais, même lorsqu'elle repose sur des faits objectifs, un motif de licenciement ; Attendu, cependant, que si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle
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Méthode et périmètre
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