Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.538

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant, le 28 janvier 1998, été engagé en qualité de directeur technique et nommé directeur général de cette société avec une rémunération distincte pour le contrat de travail et le mandat social, M. X... a, le 15 juin 2000, été licencié par la société Bertrandt, laquelle a, par ailleurs, mis un terme à ce mandat ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral lié aux

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.743

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Trade international company ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges du fond tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail quant au caractère réel et sérieux d'un licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel (Aix-en-provence, 27 février 2003) a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y...

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.797

Cour de cassation

Un salarié ne peut valablement renoncer pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement. En présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d'un avenant au premier contrat, la période d'essai stipulée dans le second contrat, ou dans l'avenant, ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; il en résulte que lorsqu'une société a mis fin à la période d'essai stipulée dans un avenant, sans proposer au salarié de retrouver ses fonctions antérieures, cette rupture s'analyse en un licenciement qui, en l'absence d'une lettre en précisant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.911

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, troisième ,quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, L. 122-44, L. 122-14-3, L.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 01-40.730

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Phidap installée à Courbevoie et à la tête d'un groupe de plusieurs sociétés, a accueilli dans ses locaux, après leur fusion, les sociétés Dia et Chromos devenues la société Dia Chromos ; qu'à cette occasion elle a décidé de supprimer son propre poste de standardiste occupé par Mme X..., qui, employée depuis 1991, a été licenciée par lettre du 24 janvier 1997 et de transférer la charge du standard, devenu commun, aux sociétés du groupe installées sur le même site, à la nouvelle société Dia Chromos qui a maintenu l'emploi de sa standardiste ;

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-43.010

Cour de cassation

122-6 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X..., infirmière dans la maison de retraite exploitée par l'association Les Bougainvillées, prononcé pour faute grave le 5 mai 2001, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-43.284

Cour de cassation

de le licencier, circonstance dont il résultait pourtant tout au contraire que l'absence prolongée de ce salarié avait bien rendu nécessaire son remplacement définitif ce qui autorisait son employeur à le licencier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et partant, a violé les articles L. 122-45 et L.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400

Cour de cassation

en conclure que le licenciement du salarié avait un motif réel et sérieux ; qu'en statuant autrement, au motif inopérant que M. X... était un salarié ancien et aux motifs erronés que l'employeur ne lui reprochait qu'un seul retard le 3 janvier 2000, en invoquant faussement l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.687

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir constaté que suite à l'annulation du licenciement prononcé en décembre 2000, le salarié avait été effectivement réintégré le 26 novembre 2001, puis à nouveau licencié, la cour d'appel a néanmoins fixé la date de la rupture au 16 avril 2001, soit la fin du préavis du premier licenciement ayant donné lieu à réintégration ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, après avoir constaté que M. X... avait été victime, le 28 novembre 2001, d'une chute sur le lieu de travail et que la société Hygeco France avait effectué le lendemain une déclaration d'accident du travail, fait une exacte application de l'article L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.398

Cour de cassation

sur ce point et de tirer toutes conséquences du non remplacement de la salariée ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a pu décider que compte tenu des circonstances le comportement reproché à l'intéressée ne rendait pas impossible son maintien pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a décidé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement procédait d'un motif disciplinaire réel et sérieux ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Marines de Saint-François à payer à Mlle X...

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