Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 191
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.358
Cour de cassationun changement de service postérieurement aux faits reprochés et avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en relevant que cette attitude de l'employeur ne retirait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des circonstances de son licenciement que le seul mobile qui avait déterminé l'employeur à le licencier était, au mépris des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.649
Cour de cassation3 / que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent à nouveau être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en retenant les faits reprochés au salarié dans la lettre d'avertissement du 2 août 1996 à l'appui de la décision de rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-47.533
Cour de cassationde celui qui était reproché et qui est considéré comme constant par la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait de prétendre que le fait isolé établi ne permettait pas de présumer de la mise en oeuvre d'un système, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail en posant des conditions qui ne résultent ni de la loi, ni d'aucun principe ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-42.137
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la clause de non-concurrence ne prévoyait pas de contrepartie financière a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen que cette absence causait au salarié qui l'avait respecté, un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.746
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant en qualité de croupier au sein de la société Casino de Menton, a été licencié le 7 décembre 1998 au motif que ses absences longues et répétées pour maladie désorganisaient gravement le service auquel il était affecté ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur établit avoir remplacé l'intéressé par un salarié engagé selon contrat saisonnier converti en contrat à durée indéterminée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-43.268
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2003) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été négligent dans l'exécution de ses obligations et qu'il n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-40.068
Cour de cassationde sa convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l'employeur manifestait clairement qu'il avait d'ores et déjà arrêté sa décision ; que les formalités ultérieures s'en trouvaient vidées de tout sens" ; qu'en jugeant que ces circonstances n'avaient pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui avait expressément relevé dans l'exposé des prétentions des parties que "Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-40.178
Cour de cassationse prévaut d'une démission du salarié n'énonce pas de motif de licenciement ; qu'en le déboutant de sa demande alors que, n'ayant pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, il en résulte que la rupture de son contrat de travail, qui n'était pas contestée, est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.868
Cour de cassationcertaines salariées, cette plainte n'ayant été suivie d'aucune poursuite pénale à l'encontre du directeur de l'association ARPHA ; qu'en faisant ainsi porter sur la salariée la charge de la preuve de la cause exacte de son licenciement et en s'abstenant de vérifier elle-même cette cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.070
Cour de cassationIl relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-42.597
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens du mémoire en demande : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.886
Cour de cassationsur la base de ce salaire majoré, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait renoncé à invoquer le grief précité à l'encontre de la salariée ; que la cour qui a néanmoins considéré que ce grief était établi et justifiait le prononcé du licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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