Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-43.718
Cour de cassationMais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que l'enquête est une faculté laissée au juge et que la décision d'y procéder relève de son pouvoir souverain ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par un faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-46.534
Cour de cassationavaient pas été atteints ; Attendu, cependant, qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir qu'une circonstance quelconque constituera un motif de rupture, et que l'insuffisance de résultats ne peut en soi constituer une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.895
Cour de cassationZ..., avait été condamné pour diffamation pour les faits en cause, la circonstance que la citation concernant M. Z... ait été délivrée à Parquet étant sans emport à cet égard puisqu'il s'agissait du directeur de la publication à l'époque des faits, M. X... ayant lui la qualité de rédacteur en chef et poursuivi pour complicité ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.709
Cour de cassationde formation, a pu en déduire que ce fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, que, sans encourir les griefs du moyen et usant du pouvoir d'appréciation que lui donne l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.900
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que les faits visés à la lettre de licenciement sont constitués ; que de tels faits émanant d'un cadre de la société alors qu'aucune procédure de licenciement n'était engagée à son encontre, constituent une faute grave, peu important que l'employeur n'ait pas voulu porter plainte ni qu'il ait subi aucun préjudice ; Attendu cependant, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.337
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que la lettre de licenciement étant motivée, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.933
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité d'"ouvrier opérateur machine", occupait depuis son embauche un poste de nuit à l'atelier de découpe, étant le seul salarié de l'entreprise à travailler exclusivement la nuit ; que son employeur l'a informé qu'à compter de janvier 2000, il était affecté, en alternance, à un poste du matin, de l'après midi ou de la nuit, comme l'ensemble de ses collègues ; qu'il a été licencié le 10 février 2000 pour "refus réitéré d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par l'organisation et les nécessités de l'entreprise" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.147
Cour de cassation, et que cette hospitalisation avait pris fin le 1er février 1999, ce dont il s'évinçait que l'absence du salarié était justifiée par l'hospitalisation dont l'employeur était informé et que l'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas fautif, n'a pas caractérisé la faute imputée au salarié en violation des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43.003
Cour de cassationavec perception d'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.331
Cour de cassationde ses fonctions et responsabilités de contrôleur, n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune vérification relative à la souscription litigieuse, et ainsi, contribué aux agissements frauduleux qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.480
Cour de cassation; que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'absence reprochée au salarié correspondait à un séjour dans un centre de vacances de l'entreprise, ce que l'employeur ne pouvait ignorer ; qu'elle ne pouvait dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, du seul fait que le salarié n'apportait pas la preuve du consentement écrit de l'employeur ; qu'elle a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, sans faire spécialement peser la charge de la preuve sur l'une des parties, la cour d'appel a constaté que le salarié avait pris des congés sans avertir son employeur et que son absence était injustifiée ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-46.700
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-46.700, Z 03-46.701, A 03-46.702, B 03-40.703, C 03-40.674 et D 03-46.705 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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