Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.534

Arrêt du 2 mars 2005Pourvoi n° 02-46.534

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'engagé le 3 octobre 1994 par la société UAP- Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances actuellement Axa France, M. X... est devenu, selon contrat signé le 29 janvier 1996, "Conseiller Grande Branche du réseau Agences générales" ; qu'un niveau minimal de production annuelle était fixé par ce contrat ; que, licencié le 3 octobre 1997 pour le motif suivant : "En application de l'article 3-4-2 de votre contrat de travail, vous devez atteindre un niveau minimal de production. Or, l'examen de vos résultats fait apparaître que vous n'avez pas respecté cette obligation contractuelle", il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce licenciement était intervenu après contrôle des résultats des deux premiers trimestres de l'année 1997, et que les résultats prévus par le contrat n'avaient pas été atteints ;

Attendu, cependant, qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir qu'une circonstance quelconque constituera un motif de rupture, et que l'insuffisance de résultats ne peut en soi constituer une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs fixés étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France, mais la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372470cd580146774157e7

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