Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.988

Cour de cassation

direction mettant en cause la bonne marche de l'entreprise et rendant impossible le maintien du contrat de travail (...)" et ne mentionnait aucun élément objectif imputable à Mme X... ; qu'en validant le licenciement ainsi notifié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et, selon le second moyen, que Mme X...

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.277

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement le 16 mai 1988 et le 11 octobre 1993, en qualité d'ouvriers de scierie par la société Claudel aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation forestière courtage et commercialisation (SEFCCO) ; que par lettre du 4 mai 1999, la société SEFCCO a avisé les salariés qu'en raison de l'arrêt temporaire du site de production de Saint-Rémy pour des impératifs de sécurité, ils étaient affectés au même poste sur le site de Granges-sur-Vologne pour une durée de deux mois ; qu'estimant que ce

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.018

Cour de cassation

La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié (arrêt n° 1), ou de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail (arrêt n° 2) est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.778

Cour de cassation

compensateur, ainsi que d'indemnités pour travail clandestin, licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et compensatrice de congés payés ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 621-125 du Code de commerce et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.425

Cour de cassation

de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; d'où il résulte qu'en énonçant que l'insuffisance de résultats doit être imputée à faute au salarié, sans caractériser la faute à l'origine de l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a déduit la faute de l'insuffisance de résultats et, partant, violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié que les objectifs fixés étaient réalisables, a constaté que l'insuffisance des résultats procédait d'une faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.291

Cour de cassation

de technicien, M. X... a été licencié le 10 février 2000 ; qu'estimant son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal : Attendu d'abord que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

compensateurs qui lui étaient dus mais également les heures supplémentaires effectuées en 1994 et en 1995, dont la cour d'appel a ordonné le paiement à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-43.310

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de vérifier comme cela leur était demandé, la cause exacte de son licenciement fondé non pas sur un motif personnel mais sur un motif économique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 01-46.729

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de M. et de Mme X... étaient sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a constaté que les absences non autorisées ou injustifiées reprochées aux deux salariés n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° X 02-46.810, qui ne seraient pas de nature à permettre son admission : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y...

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-41.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 avril 1999 par M. Y... en qualité de plombier, a été convoqué à un entretien préalable le 15 novembre 1999 au cours duquel il a indiqué ne plus être en arrêt de maladie mais ne plus souhaiter continuer à travailler ; qu'il n'a pas repris son poste et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.683

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé à compter du 2 septembre 1975 en qualité d'agent technico-commercial, puis de voyageur-représentant-placier, par la société Pascal, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 juin 2000 et a immédiatement cessé ses fonctions ; que l'employeur a pris acte de la démission du salarié par lettre du 11 juillet 2000 et répondu aux reproches faits par celui-ci ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment pour faire juger la rupture imputable à l'employeur et obtenir diverses indemnités ;

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