Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.720

Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-46.720

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur qui procède à la requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne peut se prévaloir de la raison pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu pour licencier le salarié.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 2 septembre 1997 par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSM) pour remplacer une salariée en congé parental d'éducation ; que, par courrier du 16 juillet 1999, l'URSSM a informé M. X... que son contrat de travail était requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1997 ; qu'ayant été licencié le 3 septembre au motif que la salariée en congé parental d'éducation devait être réintégrée dans son poste, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'URSSM fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation pour l'employeur de réintégrer un salarié, précédemment absent pour congé parental, constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement du remplaçant, même si le contrat de travail de ce dernier est à durée indéterminée ;

qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque l'employeur procède à la requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il ne peut se prévaloir de la raison pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu pour licencier le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord à payer à M. X... la somme de 242 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationMaternité / parentalité

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b3f

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