Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.137

Cour de cassation

1 ) lorsqu'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail a été introduite par le salarié, il incombe au juge d'apprécier l'imputabilité de la rupture en recherchant les fautes respectives des parties ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ayant examiné les seuls griefs invoqués par la salariée, en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 122-4 et L.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-46.110

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail : Attendu que statuant dans un litige né du licenciement économique de M. X..., par l'association Fondation de Coubertin, l'arrêt attaqué énonce que "l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur est limitée aux emplois de la même catégorie" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de reclassement n'est pas limitée aux emplois de même catégorie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.141

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 décembre 1992 en qualité de "responsable bureau de vente" par la société Comag Lapeyre Guadeloupe, a été licencié le 1er février 1999 pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le motif allégué dans la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de travail du salarié est précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à faire état de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.638

Cour de cassation

1996, de M. X..., agent technico-commercial à la société Louison, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de salaires de mise à pied, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces articles et des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du même Code, et d'une violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré non fautive la seule existence, ancienne, de relations de sous-traitance entretenues par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.788

Cour de cassation

; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'exposante aux motifs que celle-ci reconnaissait avoir porté un coup de règle à son supérieur hiérarchique en riposte à une agression de ce dernier, ces faits de violence étant de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, tout en reconnaissant, pour écarter la faute grave, qu'il n'y avait pas de certitude sur la personne ayant pris l'initiative de la rixe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que la salariée avait reconnu avoir porté un coup de règle à son supérieur hiérarchique direct, même si les circonstances de la rixe restaient incertaines, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-43.788

Cour de cassation

technologiques, pour décider que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse, s'est substituée aux juges du fond qui étaient seuls en mesure d'apprécier le bien fondé du motif énoncé et, prononçant une condamnation sur le fondement d'une obligation dont l'existence n'est pas contestable, a violé les articles R. 516-31, L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.993

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en 1977 par le Centre hospitalier de Saint-Joseph et Saint-Luc en qualité de chef du service radiologie, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 1998 ; Attendu que pour les motifs, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 144-14-2, L.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-47.329

Cour de cassation

aient pu revêtir un caractère marginal et non systématique, et que les clients, et non le restaurant, aient pu être spoliés, est exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-43.500

Cour de cassation

; que par arrêt rendu le 27 mars 2002 rectifié le 2 juillet 2002, la Chambre sociale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté les demandes du salarié ; sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de la SCP Mantion-Wesling-Joassin et le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... qui invoquent des griefs tirés d'une violation des articles R. 143-2, L. 212-1-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil, 4, 455 et 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations de la cour d'appel, qui a caractérisé le caractère équivoque de la démission de M. X...

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.715

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve, a constaté que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-43.497

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1996 en qualité d'ouvrier encadreur par la Société décoration manufacture (SDM), a été licencié le 14 novembre 1996 pour incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'attitude d'insubordination du salarié envers son employeur était établie ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se bornait à faire état d'une incompatibilité d'humeur du salarié

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