Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.497

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-43.497

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'attitude d'insubordination du salarié envers son employeur était établie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
  • Portée: Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1996 en qualité d'ouvrier encadreur par la Société décoration manufacture (SDM), a été licencié le 14 novembre 1996 pour incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'attitude d'insubordination du salarié envers son employeur était établie ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se bornait à faire état d'une incompatibilité d'humeur du salarié avec sa hiérarchie qui ne peut constituer à elle seule une cause réelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant, sur ce point, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DECIDE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

RENVOIE, mais seulement pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137246ecd580146774156eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ecd580146774156eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.