Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.497
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-43.497
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1996 en qualité d'ouvrier encadreur par la Société décoration manufacture (SDM), a été licencié le 14 novembre 1996 pour incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'attitude d'insubordination du salarié envers son employeur était établie ;
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se bornait à faire état d'une incompatibilité d'humeur du salarié avec sa hiérarchie qui ne peut constituer à elle seule une cause réelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant, sur ce point, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECIDE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
RENVOIE, mais seulement pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137246ecd580146774156eb
