Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.873

Cour de cassation

faute, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ayant constaté que les faits évoqués dans la lettre de licenciement étaient démontrés, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'existence de conditions de travail difficiles, sauf à ce que soit démontré qu'elles aient créé une impossibilité à l'exécution du travail, ne peut suffire à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux lorsque les inexécutions dans l'accomplissement du travail sont avérées ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant que le licenciement de M. X...

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.474

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut de mention dans une lettre de licenciement de la proposition de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.140

Cour de cassation

décembre 1999 adressée à la société LTSA par Mlle X... Y..., qui ne fait aucun lien entre la volonté de la salariée de quitter l'entreprise et l'existence de revendications salariales qui ne sont apparues que postérieurement ; de sorte qu'en disqualifiant la rupture dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.891

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; Attendu que Mme X..., au service de la société IBS Tremplin depuis 1983, a été licenciée le 19 janvier 2000, pour motif économique, après avoir accepté le 17 janvier d'adhérer à la convention de conversion proposée par l'employeur le 10 janvier précédent ; qu'elle a

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.940

Cour de cassation

3 / que la lettre de licenciement du 6 octobre 2000 invoquait à l'encontre de Mme Le X... une série de griefs, les uns d'ordre disciplinaire, les autres d'ordre professionnel ; que la cour d'appel devait se prononcer sur l'ensemble des griefs ainsi allégués et qu'en écartant les motifs d'ordre professionnel comme étant inclus dans un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de délais spécifiques à la procédure disciplinaire, à des griefs d'ordre professionnel ; qu'elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.661

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 -3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que l'allocation de dommages-intérêts n'est pas justifiée par la mauvaise foi ou un abus de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.268

Cour de cassation

Attendu que la société Camefi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 135-1 et L. 122-41 et suivants du Code du travail et 29 et suivants de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2338

Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03521

Cour d'appel

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement du 5 décembre 2001 qui considère, à tout le moins, que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. La société MJ INDUSTRIE sollicite enfin la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail, le bien fondé d'un licenciement est subordonné à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 52 100 €Licenciement+7
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2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.819

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du même Code, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La méconnaissance de cette formalité interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification par le salarié.

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 03-40.302

Cour de cassation

et d'attitude agressive envers la présidente de la société ; Attendu que la société IDR informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il revêtait un caractère abusif et invoque des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L.

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