Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.873
Cour de cassationfaute, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ayant constaté que les faits évoqués dans la lettre de licenciement étaient démontrés, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'existence de conditions de travail difficiles, sauf à ce que soit démontré qu'elles aient créé une impossibilité à l'exécution du travail, ne peut suffire à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux lorsque les inexécutions dans l'accomplissement du travail sont avérées ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.474
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut de mention dans une lettre de licenciement de la proposition de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.296
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant que l'employeur a eu à l'égard du salarié une attitude " répétitive " constitutive de violences morales et psychologiques, retient que ce dernier était en droit de rompre son contrat de travail pour harcèlement moral et d'en imputer la rupture à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.140
Cour de cassationdécembre 1999 adressée à la société LTSA par Mlle X... Y..., qui ne fait aucun lien entre la volonté de la salariée de quitter l'entreprise et l'existence de revendications salariales qui ne sont apparues que postérieurement ; de sorte qu'en disqualifiant la rupture dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.891
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; Attendu que Mme X..., au service de la société IBS Tremplin depuis 1983, a été licenciée le 19 janvier 2000, pour motif économique, après avoir accepté le 17 janvier d'adhérer à la convention de conversion proposée par l'employeur le 10 janvier précédent ; qu'elle a
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.940
Cour de cassation3 / que la lettre de licenciement du 6 octobre 2000 invoquait à l'encontre de Mme Le X... une série de griefs, les uns d'ordre disciplinaire, les autres d'ordre professionnel ; que la cour d'appel devait se prononcer sur l'ensemble des griefs ainsi allégués et qu'en écartant les motifs d'ordre professionnel comme étant inclus dans un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de délais spécifiques à la procédure disciplinaire, à des griefs d'ordre professionnel ; qu'elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.661
Cour de cassationVu les articles L. 122-14 -3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que l'allocation de dommages-intérêts n'est pas justifiée par la mauvaise foi ou un abus de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.268
Cour de cassationAttendu que la société Camefi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 135-1 et L. 122-41 et suivants du Code du travail et 29 et suivants de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.655
Cour de cassationEn matière de demande de rappel de salaire le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03521
Cour d'appelA titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement du 5 décembre 2001 qui considère, à tout le moins, que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. La société MJ INDUSTRIE sollicite enfin la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail, le bien fondé d'un licenciement est subordonné à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.819
Cour de cassationSelon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du même Code, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La méconnaissance de cette formalité interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 03-40.302
Cour de cassationet d'attitude agressive envers la présidente de la société ; Attendu que la société IDR informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il revêtait un caractère abusif et invoque des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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