Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 196

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-42.749

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, dernier alinéa, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 30 octobre 1995 par la société Lot Oriel en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 décembre 1998, au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que le salarié a adhéré à la convention le 24 décembre 1998 ; que le 31 décembre 1998 les parties sont convenues de fixer la date de rupture du contrat de travail au 15 janvier 1999 ; que le 7 janvier 1999 l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par une lettre motivée ;

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-44.440

Cour de cassation

à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X... des rappels de salaires et une indemnité pour rupture anticipée abusive ; Mais attendu que le détournement isolé d'objets sans valeur commerciale constaté par la cour d'appel ne constitue ni une faute lourde ni une faute grave et que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labo services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-41.113

Cour de cassation

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture.

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si le maintien de l'activité de la maison des Trolles et, partant, l'engagement d'une dépense de 400 000 francs, n'était pas une mesure de restructuration nécessaire au maintien de la pérennité du secteur d'activité de l'entreprise en cause et sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.443

Cour de cassation

grève ; qu'en l'espèce la cour d'appel se contente d'affirmer que l'employeur avait nécessairement connaissance, au moment de l'arrêt de travail, de ces revendications sans relever en quoi et comment il avait une connaissance précise à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-45, L. 521-1, L. 122-14-3 et L.

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.323

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement invoquait, sans autre précision, les motifs suivants : "perte de confiance, incompatibilité d'humeur et altercations répétées avec vos responsables successifs" ; qu'en estimant cependant que cette lettre, dont les allégations n'étaient ni précises, ni objectives, ni vérifiables, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que seuls les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doivent être examinés par les juges du fond ; que la lettre de licenciement invoquait à l'encontre de M. X...

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.591

Cour de cassation

était limité à l'enregistrement des écritures comptables, le suivi de la comptabilité étant assuré par un expert-comptable et que les erreurs constatées affectaient des tâches ne relevant pas de sa compétence et, étant de surcroît étrangères à l'activité pour laquelle la salariée avait été embauchée de sorte que l'employeur ne pouvait les lui imputer à faute, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-41.873

Cour de cassation

X..., employé de la société Simelectro, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1999 ; Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X...

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.532

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Change de la Bourse ; que son contrat a été transféré le 4 mars 1991 à la société CPR Billets ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 avril 1995 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-41 et L.

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-40.417

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Antenne Réunion le 1er janvier 1996 en qualité de monteur, journaliste, reporter d'images, s'est vue confier à partir du 4 août 1997 la présentation du journal télévisé ; que le 1er septembre 1998, l'employeur a mis fin aux fonctions de présentatrice du journal de la salariée, la rétablissant dans son poste initial ; qu'assimilant cette mesure à une rétrogradation, Mme X...

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-44.643

Cour de cassation

1 / que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en écartant la faute grave invoquée par l'employeur pour "requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse" et juger le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser une quelconque faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher, dans le strict cadre de cette lettre, si le fait reproché au salarié constitue une faute ; qu'en se déterminant, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que M. X...

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