Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.323

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.323

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui, hormis la perte de confiance et l'incompatibilité d'humeur, énonçait des griefs matériellement vérifiables, a constaté que les altercations répétées du salarié avec ses supérieurs hiérarchiques étaient établies; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui, hormis la perte de confiance et l'incompatibilité d'humeur, énonçait des griefs matériellement vérifiables, a constaté que les altercations répétées du salarié avec ses supérieurs hiérarchiques étaient établies; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne (FMP) en qualité de journaliste maquettiste, agent d'encadrement à mi-temps, a été licencié le 30 septembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002) de l'avoir débouté de ses demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement invoquait, sans autre précision, les motifs suivants : "perte de confiance, incompatibilité d'humeur et altercations répétées avec vos responsables successifs" ;

qu'en estimant cependant que cette lettre, dont les allégations n'étaient ni précises, ni objectives, ni vérifiables, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que seuls les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doivent être examinés par les juges du fond ; que la lettre de licenciement invoquait à l'encontre de M. X... "perte de confiance, incompatibilité d'humeur et altercations répétées avec vos responsables successifs" ; qu'en énonçant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié faisait preuve de "nonchalance et de désinvolture, d'impertinence et d'irascibilité", avait une "attitude insultante", proférait "à très haute voix quantité d'insultes et de menaces à peine voilées" et "bâclait" les articles et ne respectait pas les consignes, la cour d'appel a statué hors des limites du litige et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

3 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que, notamment, la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, seuls ces éléments objectifs pouvant constituer, le cas échéant, une cause de licenciement ; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, du fait de l'incompatibilité d'humeur et des altercations répétées avec ses supérieurs hiérarchiques, lesquelles sont susceptibles d'entraîner une perte de confiance et que les notes produites par la FMP faisaient ressortir que le salarié avait fait preuve de "nonchalance et de désinvolture, d'impertinence et d'irascibilité", avait une "attitude insultante", proférait "à très haute voix quantité d'insultes et de menaces à peine voilées" et "bâclait" les articles et ne respectait pas les consignes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui, hormis la perte de confiance et l'incompatibilité d'humeur, énonçait des griefs matériellement vérifiables, a constaté que les altercations répétées du salarié avec ses supérieurs hiérarchiques étaient établies ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137245dcd58014677414e87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245dcd58014677414e87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.