Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 197
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-44.908
Cour de cassationde ses propres énonciations que le salarié avait soutenu devant elle que le véritable motif de son licenciement était économique, le président de l'OCNT ayant officiellement fait part aux musiciens, le 29 juillet 2001, de ses inquiétudes sur la situation financière de l'association, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 ) que la cause du licenciement doit reposer sur des faits précis et objectifs, que la cour d'appel s'est bornée à constater que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.724
Cour de cassationréel et sérieux ; que la cour d'appel, qui a retenu que les licenciements prononcés à raison de l'arrêt complet des activités de la société CEB, sans que soient précisées quelles circonstances justifieraient l'arrêt de l'usine de Brive, étaient, en l'absence de motivation, dépourvus de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.351
Cour de cassation2 / qu'en constatant que Mme X... avait été licenciée par lettre recommandée AR du 20 février et que le personnel avait été avisé du départ de la salariée le même jour et en déclarant que "celle-ci (la rupture) avait été mise en oeuvre avant l'énonciation du motif officiel", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-41.942
Cour de cassationlicenciement pour motif économique, les juges du fond doivent rechercher s'il existait des possibilités de reclassement prévues par le plan social et si l'employeur avait recensé et proposé aux salariés les postes disponibles ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique et que ce motif ne masquait pas un motif personnel comme elle se bornait à le soutenir, n'encourt pas le griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.200
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a constaté que les créances de salaire invoquées se rapportaient à des périodes pendant lesquelles la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur et n'avait fourni aucun travail ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X... ne justifiait d'aucune créance de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-43.292
Cour de cassationX..., engagé au mois d'août 1994 par la société Cète Apave Normandie en qualité d'ingénieur chargé d'affaires a été licencié le 17 avril 1998 ; Attendu que le salarié, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-24-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré une précédente sanction et une mise en garde de son employeur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.709
Cour de cassation4 / que le juge ne peut écarter l'existence d'une faute grave sans avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Batimétal avait notamment reproché à M. X..., dans la lettre de licenciement, un "non-signalement de la fin des études" ; que la cour d'appel, sans examiner ce grief, a décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, violant ainsi les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.714
Cour de cassationLa mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération. Une cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre, justifie dès lors légalement sa décision déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son refus d'accepter cette mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.238
Cour de cassationdue à la maladie, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle à la date de l'accident du travail, le quatrième volet à destination de l'employeur avait été supprimé du modèle du certificat médical, à la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 mai 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était toujours incapable de justifier des raisons médicales de son absence a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'abord de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.765
Cour de cassation, sans rechercher si M. Le X... n'avait pas, ne serait-ce que par négligence fautive, masqué les difficultés financières de ces sociétés, dont la cessation des paiements a été déclarée peu de temps après l'attestation des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.446
Cour de cassationde modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.447
Cour de cassationde modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L..
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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