Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.655

Cour de cassation

1 / que le licenciement pour faute ne peut être jugé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse à partir de faits déjà sanctionnés ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement prononcé par l'employeur l'était à juste titre à partir d'un motif d'insuffisance professionnelle caractérisé par des erreurs dans l'exécution du travail déjà dénoncées dans le passé et sanctionnées par des avertissements, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement de M.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.635

Cour de cassation

, a méconnu le sens et la portée de cet avenant en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que caractérise la contractualisation du lieu de travail le maintien du salarié dans une même ville pendant 24 ans, confirmé par avenant au contrat de travail ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.155

Cour de cassation

; en se bornant à analyser séparément chacune des décisions de l'employeur sans rechercher si par leur nombre, la répétition sur une courte période et leur caractère systématiquement défavorable à la salariée, elles n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-42.020

Cour de cassation

1 / que si un licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié, il n'est pas nécessaire que ces faits revêtent le caractère d'une faute ; qu'en subordonnant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement des trois salariés à la constatation, de leur part, d'une insubordination, d'un dénigrement ou d'une obstruction au fonctionnement du Centre Le Coteau, tous faits fautifs, la cour d'appel a violé l'article L.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.346

Cour de cassation

; que la saisine du conseil des prud'hommes par le salarié dessaisit l'employeur de son pouvoir disciplinaire et lui interdit de licencier le salarié pour les faits ayant motivé la prise d'acte de la rupture ; la cour d'appel qui a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de la loi, a violé par fausse application l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.490

Cour de cassation

du contrat de travail en invoquant les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et expressément spécifié dans sa lettre qu'il maintenait sa procédure ; en retenant néanmoins l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L.. 122-5, L. 122-6, L. 122-14 -2 et L.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.602

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Alain et Yves X..., engagés par la société SNEATT le 8 juin 1983, ont été licenciés pour motif économique le 22 février 1990 ; Attendu que pour débouter MM. X...

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.067

Cour de cassation

étaient réunis et en décidant néanmoins que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur aurait préféré reclasser les salariés provenant d'une filiale du groupe plutôt que de préserver l'emploi de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1 et L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293

Cour de cassation

en 1999, déficit du résultat d'exploitation de 900 000 francs sur les dix premiers mois de l'année), de telle sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le motif de la modification invoqué dans la lettre de licenciement constituait ou non une cause économique de licenciement ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.297

Cour de cassation

3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'abattement dont a fait l'objet la prestation de retraite versée à M. X... résultait de sa décision de faire liquider sa retraite complémentaire immédiatement, plutôt qu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite complète, la cour d'appel a violé l'article 31-2 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les articles L. 122-14-3 et R.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-46.395

Cour de cassation

dès lors qu'il était établi par les éléments incontestés du débat que celui-ci, travailleur social depuis l'origine, n'avait jamais fait l'objet de critique pendant 18 ans jusqu'à ce que la direction et l'encadrement de l'association soient changés ; que faute de s'être livré à une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que des faits déjà sanctionnés ne peuvent justifier un licenciement ; que dès lors, la cour d'appel, se fondant sur les faits, objets de l'avertissement des 15 septembre 1998 et 14 octobre 1998, ayant trait à une absence à une réunion institutionnelle ainsi qu'aux conditions de prise d'un chantier, ne pouvait retenir à l'encontre de M. X...

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.032

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié ne pouvait ignorer qu'en lui faisant grief dans la lettre de licenciement d'avoir "refusé de signer" l'avenant à son contrat de travail, l'employeur se référait plus précisément à sa volonté de revenir sur l'acceptation de la modification qu'il avait d'abord donnée ; qu'en considérant néanmoins que le grief de la lettre de licenciement était erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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