Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 199

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-41.859

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins en l'espèce que le salarié avait commis une faute grave en raison de sa prétendue simple intention de créer une activité concurrente et après avoir expressément relevé que son projet n'avait pas reçu de concrétisation au moment du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-41.988

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel (Fort-de-France, 25 juillet 2002) qui a retenu que l'effort temporaire demandé à la salariée en raison des congés de son collègue ne constituait pas une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que l'insubordination de la salariée et l'incident grave provoqué par elle le 4 novembre 1996 justifiaient le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel a constaté que le salaire de Mlle X...

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.327

Cour de cassation

; qu'en se bornant à écarter la faute de M. X... pour les propos vulgaires qu'il avait tenu en présence de son chef de service, sans se prononcer sur le motif tiré de menaces prononcées à l'égard de ce dernier en présence du client principal de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, viole les obligations découlant de son contrat de travail le salarié qui tient des propos vulgaires à l'encontre de son employeur et le met au défi de procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X...

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-42.994

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant qu'aucune procédure de licenciement n'avait été initiée du fait des absences injustifiées du salarié de sorte que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable, a débouté celui-ci de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le moyen, que la prise d'acte de la rupture par le salarié n'était pas justifiée, ce dont il résultait que cette rupture produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.689

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X... a été engagée le 7 septembre 1998 par M. Y... en qualité de conductrice à temps partiel ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 15 mars 2001, aux motifs que son employeur n'

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.988

Cour de cassation

, d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant, pour justifier le refus de Mme X... de se soumettre à cette clause, qu'il n'est établi aucune raison de cette mutation dans l'intérêt de l'entreprise et que n'apparaissait pas l'utilité de l'emploi d'un journaliste grand reporter à Rodez, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 3 / que la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée au contrat de travail d'un salarié ressortit au pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en retenant, pour juger abusive la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Mme X...

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.834

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'adjonction du département de la Somme au secteur d'activité de M. X... constituait une modification de son contrat de travail, sans faire état d'autres circonstances susceptibles de contribuer à caractériser l'existence d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en considérant que le changement du lieu de travail résultant de la fermeture de l'établissement d'Angy et du transfert à Amiens constituaient une modification du contrat de travail de M.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-42.890

Cour de cassation

; et qu'en considérant que la société GAN ne pouvait faire valoir que le minimum de production devait être réalisé dans le secteur attribué à M. X..., ce qui n'aurait pas été le cas, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier si l'insuffisance de production constatée dans son secteur de production ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-2 et L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-44.056

Cour de cassation

sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartenait pour retenir la nullité du plan social et du licenciement des salariés, sans caractériser l'existence de possibilités de reclassement internes autres que celles mentionnées dans le plan social et qui auraient pu être proposées aux salariés à privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4, et L.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.040

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, a pu décider qu'elle incombait à l'employeur et n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour en apprécier le bien-fondé ; que le moyen, qui est pour partie inopérant et pour partie mal fondé, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.048

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; et c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel estime que les faits invoqués par un salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne la justifiaient pas, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-45.306

Cour de cassation

subi par le salarié ; qu'en déclarant que le défaut de consultation préalable du conseil de discipline, tel que prévu par l'article 42 du protocole d'accord du 14 janvier 1993, privait de facto de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-3 , L. 122-14-4 et L. 122-14-5 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.