Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 200
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.897
Cour de cassationMais attendu que si la lettre de licenciement invoquait des manquements à des obligations professionnelles et une mésentente avec la hiérarchie entraînant une perte de confiance, elle reprochait aussi au salarié l'inobservation de délais ; que ce dernier motif constitue le grief précis et matériellement vérifiable exigé par la loi ; que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-45.156
Cour de cassationLe remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.628
Cour de cassationX..., ingénieur des ventes à la société Compagnie Ingersoll Rand (CIR), licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2002) d'avoir retenu à sa charge une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.830
Cour de cassationpar Mme X... étaient dénués de tous termes injurieux, de propos mensongers ou d'accusations formulées avec l'intention de nuire, caractérisant l'exercice sans abus de la liberté d'expression du salarié, ce dont il résultait que la salariée n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'ensuite, le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché; qu'en retenant que le ton et la forme des propos tenus par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-44.838
Cour de cassation; qu'en se bornant à examiner le motif pris du non-respect des consignes en matière d'embauche sans rechercher si l'introduction dans l'entreprise d'une personne étrangère au service et la perte de confiance consécutive invoquée par l'employeur étaient constitutives de la faute grave ou, tout au moins, justifiaient le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et sans avoir à rechercher si le comportement du salarié était de nature à entraîner la perte de confiance de l'employeur, qui ne peut constituer en tant que telle une cause de licenciement, a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.938
Cour de cassationdu seul pouvoir de l'employeur de choisir lequel d'entre eux doit être congédié ; qu'en jugeant, après avoir constaté la réalité de la mésentente, le licenciement de Mme Sylvie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'un doute subsistait sur l'imputabilité de la dégradation des relations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.390
Cour de cassationau salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ; que pour rejeter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en compte certains griefs ainsi que l'accumulation des faits fautifs reprochés au salarié, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions délaissées, la société exposante faisait valoir que les faits ayant motivé le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.495
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de M. X..., si ces circonstances n'ôtaient pas aux brusques absences du salarié leur caractère fautif, peu important à cet égard que l'employeur ait eu ou non connaissance de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.941
Cour de cassationa mis en oeuvre cette procédure, la rupture du contrat s'analysant donc en un licenciement imputable à la société Penngar, ouvrant ainsi droit à l'indemnité spéciale instaurée par l'article 2 précité du contrat ; qu'en décidant le contraire et en retenant que la rupture résultait de la décision de M. X..., la cour d'appel, en violant ces stipulations, a méconnu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.919
Cour de cassation; qu'en décidant que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le véritable motif du licenciement n'était pas ses absences non justifiées mais, ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions d'appel, son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, d'horaires de jour en horaires de nuit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas si ses absences pendant l'horaire de nuit ne procédaient pas d'un refus de la modification de son contrat de travail d'horaires de jour en horaires de nuit, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-46.077
Cour de cassationétait imputable à la politique commerciale que son employeur avait arrêté en janvier 1998, après avoir constaté que le chiffre d'affaires réalisé auprès de ce client ne cessait de baisser, quand de telles circonstances n'étaient pas inconnues de M. X... et de la société SICOF, au jour où il s'est engagé à réaliser les objectifs réalistes que son employeur avait définis en concertation avec lui, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en l'état des objectifs réalistes que l'employeur a définis, l'insuffisance des résultats constitue une cause réelle et sérieuse lorsqu'elle procède d'une faute du salarié ou d'une insuffisance professionnelle ; en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.029
Cour de cassation2 / qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles Mme X... avait injurié les vendeuses salariées du partenaire commercial de son employeur, au cours d'une scène publique au sein du magasin, n'avaient pas été de nature à porter un grave préjudice à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé le caractère disciplinaire de la mise à pied prononcée par la société des Grands magasins Galeries Lafayette, ce dont il résulte que le licenciement prononcé à raison des mêmes faits réalisait un cumul prohibé de sanctions ; Et attendu, ensuite, qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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