Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 201
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-41.187
Cour de cassationMotivé par une faute grave consistant dans le fait d'avoir refusé une proposition de poste aménagé, un licenciement présente un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne peut être justifié que par une faute du salarié. Viole en conséquence l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse après avoir retenu que le salarié n'a commis aucun acte d'insubordination de sorte que le refus de l'aménagement de poste ne pouvait constituer une faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.996
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé en 1969 en qualité de chaudronnier soudeur par la société Etablissements Premier, à laquelle s'est substituée la Société nouvelle des établissements Premier (SNEP) en 1994, a été licencié le 25 mai 1998 pour motif économique ; Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-41.039
Cour de cassationla lettre de licenciement, au motif inopérant que l'employeur ne précisait pas à quelle date avait été rédigé le compte-rendu d'audit, puisque l'employeur indiquait dans ses conclusions que l'audit avait été "demandé courant mai" par le nouveau directeur commercial province entré en fonctions en avril 1999 (conclusion, page 4) ; 6 / que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-45.009
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Espace clôture BTP, a été licencié pour faute lourde après entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 1998 ; que ce licenciement ayant été notifié, par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 1999, à l'intéressé au nom de X... Y..., celui-ci, destinataire d'un avis de passage de la poste, n'a pu retirer la lettre au motif que son état civil, tel que porté sur sa carte d'identité, ne mentionnait pas le prénom d'Anis mais le seul prénom de Mohamed ; que le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-46.655
Cour de cassationdate de l'arrêt à intervenir et que la société Paillard n'a jamais prononcé le licenciement desdits salariés ; qu'en décidant que le refus de la société Paillard de poursuivre les contrats de travail des salariés en cause s'analysait en un licenciement au 6 décembre 1999, date du transfert de la concession, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.914
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le salarié ne niait pas les observations sur les malfaçons, les erreurs, les casses, les oublis de réparations et qu'il n'avait pas effectué le travail demandé le 9 octobre 2000, a examiné les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence d'exécution du préavis pour fixer les dommages-intérêts dus à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 01-46.412
Cour de cassationd'éléments s'agissant du véritable motif du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel n'était invoquée aucune irrégularité de procédure de licenciement et qui a, d'une part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le fait de laisser des véhicules à l'extérieur, en les exposant ainsi à un risque de détérioration, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part relevé que ces faits étaient antérieurs à l'entretien préalable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-45.742
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Et seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état d'une démission d'un salarié en raison de faits imputés à son employeur, relève par substitution de motifs que la rupture ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner et que peu importait le caractère réel ou non des faits allégués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.133
Cour de cassationentreprise du 25 janvier 2000 communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas énoncé le motif économique de la rupture conformément aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.285
Cour de cassationLes dispositions d'une convention collective qui prévoient une cause de licenciement ne privent pas le juge des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; il peut donc décider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.271
Cour de cassationL'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance exige une concertation entre l'employeur et le salarié préalablement à la décision relative à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité. A défaut d'une telle concertation la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'application d'une clause de mobilité est imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-43.542
Cour de cassationmotivé par son refus de signer un avenant adaptant son contrat de travail aux nouvelles conditions de travail résultant de la nouvelle convention collective, en la considération erronée en droit que ledit article 111 ne pouvait légalement prévoir une cause de licenciement s'imposant au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de ce texte que des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) que l'article 111 de la nouvelle convention collective imposait la signature d'un contrat de travail conforme à ses dispositions ; que, dès lors, ayant constaté que les conditions d'exercice de l'activité de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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