Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 202
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.931
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Madeleine X..., femme de ménage au service de la CCAAS de la Haute-Vienne, a été licenciée pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.154
Cour de cassationInfilco Degremont Inc., a été licencié pour faute grave le 22 septembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-44.161, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.496
Cour de cassationrelever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette tentative hypothétique pouvait démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour considérer que la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47.718
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172
Cour de cassationsur la paie des chauffeurs, ainsi que celui tiré des retards dans les relances clients au 14 septembre 1998, ne présentent un caractère fautif ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse sans avoir caractérisé une faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.503
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 10 décembre 1992 à effet du 4 janvier 1993 par la société GIE Euro Tunnel au sein de la division ferroviaire, pour exercer les fonctions de "conducteur de navette" ; qu'il a été licencié par courrier du 12 juin 1995 visant son échec à l'examen oral de rattrapage destiné à l'obtention de la certification de conducteur-chef de train, cet échec ne lui permettant plus d'occuper la fonction de manière définitive, ainsi qu'une tentative infructueuse de reclassement dans le département matériel roulant sur un poste de technicien de maintenance ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.586
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.150
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société Gilleront en qualité "d'homme toutes mains", a été licencié pour motif économique le 11 février 1994 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et lui a ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de trois mois, la cour d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.446
Cour de cassationSur les deux premiers moyens réunis, tels qu'annexés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défauts de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.111
Cour de cassationSelon l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-37 du Code de commerce, pour autoriser l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés, qui n'a pas à être dressée par le juge-commissaire, est dépourvue d'effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-43.296
Cour de cassationqu'en considérant cependant, sans examen de fond, qu'elles ne pouvaient justifier le licenciement du salarié aux motifs inopérants qu'elles avaient été formulées en qualité d'associé de la société prétendue victime et n'avaient pas "retenti sur les fonctions salariées" suspendues à la suite d'un congé individuel de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu envers son employeur persiste même pendant la suspension du contrat de travail ; qu'en excluant que des propos diffamatoires publiquement tenus par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-44.487
Cour de cassationde ce document était consécutif à un retard de l'employeur dans le paiement des salaires et qu'il avait pour objet d'avertir la Chambre du commerce et de l'industrie d'Avignon et du Vaucluse, gestionnaire de l'aéroport d'Avignon, d'une éventuelle cessation du travail des agents de sécurité dudit aéroport, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c'est à la condition qu'il ne dégénère pas en abus ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
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