Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.496

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.496

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 1er septembre 1998 par M. Y. en qualité de garde d'enfants, a été licenciée le 28 octobre 1999, au motif du déménagement de l'employeur et de la suppression de son poste; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que sous couvert d'un défaut de base légale le moyen tend à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 par M. Y... en qualité de garde d'enfants, a été licenciée le 28 octobre 1999, au motif du déménagement de l'employeur et de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2001), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :

1 ) il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y... a procédé au licenciement de Mme X... pour "déménagement et suppression de poste" ; que trois mois après le départ de l'employée de maison, M. Y... a néanmoins embauché une nouvelle salariée ; que pour considérer que "la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X...", la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette tentative hypothétique pouvait démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour considérer que la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les attestations produites sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que, pour considérer que "la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X...", la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale le moyen tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a déduit que le licenciement, survenu en raison de la suppression du poste de la salariée dont les tâches avaient été accomplies, après le déménagement de la famille, par la grand-mère des enfants, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372455cd58014677414a11

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372455cd58014677414a11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.