Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.149

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué décide que le licenciement de Mme X..., engagée par les époux Y... en qualité d'employée de maison, a une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée verbalement le 15 juin 2000, en sorte que la lettre de rupture qui lui avait été adressée le 20 juin était tardive et qu'à défaut de lettre de licenciement énonçant le ou les motifs de celui-ci, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-45.028

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 1995 ; que le salarié à contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que la SEGD fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi : 1 / d'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... indiquait : "du fait de l'absence de contrôle préalable sur un bon de commande sortant pourtant de l'ordinaire, vous vous êtes trouvé impliqué dans un acte qui s'apparente à une falsification" ; que la lettre de licenciement ne reprochait donc pas uniquement au salarié d'avoir lui-même délibérément commis une

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42.631

Cour de cassation

, que, d'autre part, le manque de motivation ne constitue pas un tel grief et qu'enfin, les attestations sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel ne relatent aucun faits précis et font état de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, si bien que la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement invoquait l'inorganisation et le manque d'intérêt du salarié pour le travail ; que ces motifs constituent un grief précis et matériellement vérifiable exigé par la loi ; que la cour d'appel, s'en tenant à leur examen, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 01-47.384

Cour de cassation

qu'il s'en déduit que tous ces magistrats ont connu de l'ensemble des débats, repris dans leur totalité après leur réouverture, et en ont valablement délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs tirés d'une part d'une violation de l'article L.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.557

Cour de cassation

n'a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail que le 15 septembre 1995 ; que dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail avait pu intervenir pour non-paiement des salaires à la date du 18 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-32-5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.177

Cour de cassation

au motif inopérant que l'employeur n'avait eu aucune réaction et n'avait pas jugé utile d'adresser des observations au salarié dès lors que la réaction de la société AMGP, après l'incendie provoqué par un des subordonnés de M. X..., a été de licencier ce salarié pour ce motif précis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42.651

Cour de cassation

du groupe AXA-UAP qui, depuis sa constitution, avait licencié 5 000 salariés de la société AXA et de ses filiales, parmi lesquelles figurait la société Saggel Transaction, et d'économiser le coût d'un plan social qui aurait de surcroît encouru le risque d'une annulation judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant comme fondés les motifs du licenciement énoncés, a, par là même, écarté le moyen selon lequel le véritable motif était autre, et répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-46.633

Cour de cassation

122-5 du Code du travail ; 2 / qu'à défaut de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 29 juin 1999 manifestait la volonté claire et non équivoque de M. X... de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le salarié invoquait dans la lettre du 29 juin 1999, l'accumulation des dysfonctionnements notamment sur le suivi des règlements et échéances et l'incapacité de la société Axa à les résorber, ce dont il résultait une impossibilité pour M. X... d'exercer son activité professionnelle ; qu'en énonçant que M. X...

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.777

Cour de cassation

la lettre précitée, quand le seul visa de l'employeur du "tassement du sociétariat des personnes physiques" constituait l'énoncé de difficultés économiques qui le contraignait à regrouper l'emploi des onze salariés concernés au siège social, la cour d'appel aurait du s'expliquer sur les difficultés économiques énoncées par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.192

Cour de cassation

selon le moyen : 1 / qu'avant de statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se devaient de rechercher si l'absence du salarié n'était pas justifiée pour la période du 7 août 1997 au 24 août 1997 par des arrêts de travail ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher à tout le moins si l'absence du salarié à compter du 25 août 1997 n'était pas justifiée dès lors qu'elle correspondait au calendrier proposé par l'employeur lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.692

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1184 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée le 10 mars 1997 en qualité de couvreur par M. Y..., n'a pas repris son travail le 15 juin 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt relève que la salariée n'établit pas que son absence

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-14.140

Cour de cassation

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'un ordre d'avocats de soumettre à l'accord des parties une dispense d'exécution du préavis, dès lors que l'employeur tient de l'article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d'exécution du préavis à l'accord du salarié.

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