Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.384

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 01-47.384

Non publiéLicenciement
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs tirés d'une part d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'autre part, d'une dénaturation de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil.
  • Réponse: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Luc X..., chef d'agence à la société La Charente libre, a été licencié le 5 juin 1996 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2001) d'avoir, à l'issue de deux audiences successives après réouverture des débats, condamné la société La Charente libre à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue à la seconde audience devant les magistrats en ayant délibéré ;

qu'il s'en déduit que tous ces magistrats ont connu de l'ensemble des débats, repris dans leur totalité après leur réouverture, et en ont valablement délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs tirés d'une part d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'autre part, d'une dénaturation de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation d'un document équivoque analysé dans sa totalité que la cour d'appel, sans dénaturation, a retenu que la lettre de licenciement ne faisait état, à l'appui de cette mesure, que de motifs disciplinaires, et que la nécessité alléguée de décharger le salarié de ses fonctions de chef d'agence n'était que subséquente à ces motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Charente Libre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137244dcd58014677414605

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd58014677414605.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.