Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.384
Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 01-47.384
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs tirés d'une part d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'autre part, d'une dénaturation de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil.
- Réponse: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean-Luc X..., chef d'agence à la société La Charente libre, a été licencié le 5 juin 1996 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2001) d'avoir, à l'issue de deux audiences successives après réouverture des débats, condamné la société La Charente libre à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue à la seconde audience devant les magistrats en ayant délibéré ;
qu'il s'en déduit que tous ces magistrats ont connu de l'ensemble des débats, repris dans leur totalité après leur réouverture, et en ont valablement délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs tirés d'une part d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'autre part, d'une dénaturation de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation d'un document équivoque analysé dans sa totalité que la cour d'appel, sans dénaturation, a retenu que la lettre de licenciement ne faisait état, à l'appui de cette mesure, que de motifs disciplinaires, et que la nécessité alléguée de décharger le salarié de ses fonctions de chef d'agence n'était que subséquente à ces motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Charente Libre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244dcd58014677414605
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd58014677414605.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.
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