Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.631

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 02-42.631

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Angers, 25 février 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement invoquait l'inorganisation et le manque d'intérêt du salarié pour le travail; que ces.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé comme maçon par la société ACAB le 5 mai 1997 ; qu'il a été licencié le 29 juin 1999 au motif, selon la lettre de licenciement, qu'il n'avait aucune motivation et aucun intérêt pour le travail, absence d'esprit d'équipe et aucune organisation pour remplir sa tâche ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Angers, 25 février 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement ne contient aucun motif matériellement vérifiable, que, d'autre part, le manque de motivation ne constitue pas un tel grief et qu'enfin, les attestations sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel ne relatent aucun faits précis et font état de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, si bien que la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement invoquait l'inorganisation et le manque d'intérêt du salarié pour le travail ; que ces motifs constituent un grief précis et matériellement vérifiable exigé par la loi ; que la cour d'appel, s'en tenant à leur examen, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ACAB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137242ccd580146774132f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242ccd580146774132f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.