Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 204
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.538
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.794
Cour de cassation6 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant que des griefs tirés d'erreurs comptables caractérisent une faute grave, alors que les deux rapports d'audit, dont l'un est postérieur à la notification du licenciement, qui en font état, n'établissent pas que ces erreurs sont imputables à M. X..., a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577
Cour de cassationsalarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... d'avoir refusé, malgré les injonctions de son employeur, de lui fournir des rapports d'activités, sans caractériser aucun manquement à des obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.129
Cour de cassationou à l'indisponibilité d'un autre emploi, sans aucunement se référer à une proposition précise de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à sa salariée un poste compatible avec son état physique, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.541
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'employée par la société Annabelle, exploitant un commerce de parfumerie ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 12 mai 1998 jusqu'au 3 janvier 1999 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 1998 aux motifs qu'elle s'était trouvée en absence "illégale" depuis le 12 novembre 1998, que son employeur avait reçu son arrêt de travail allant jusqu'au 21 novembre 1998 seulement le 30 novembre 1998 et que l'intéressée n'avait pas justifié de son absence à compter du 22 novembre 1998 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-45.063
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2002) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / qu'en décidant que le licenciement du salarié avait pour cause réelle et sérieuse la perte de confiance qui a résulté, pour l'employeur, des agissements de celui-ci, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant que le licenciement du salarié était justifié par la faute de celui-ci (c'est-à-dire le manquement à son obligation de loyauté) alors que la lettre de licenciement énonce comme motif de licenciement la perte de confiance, la cour dappel n'a pas statué dans les limites qui lui sont imposées de par la loi et a violé par fausse interprétation les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.147
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas retenu les attestations des quatre autres salariées en raison de la mésentente existant entre Mme X... et les autres membres de l'équipe soignant M. Y..., établissant le motif de mésentente allégué dans la lettre de licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'alors qu'une mésentente grave entre un salarié et le personnel d'un service légitime le licenciement ; qu'en se contentant de relever que M. Y..., très âgé et gravement atteint par la maladie de Parkinson qui nécessite d'éviter toute contrariété sous peine de régression, ne s'était pas plaint auprès de Mme X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas une grave mésentente entre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.570
Cour de cassationet parcellaire du document intitulé "People Soft-démarrage de l'activité" remis le 17 septembre 1998 par le salarié et que la cour d'appel, en décidant qu'il n'y avait "pas lieu d'en apprécier le contenu", a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que l'employeur s'était abstenu de fournir à M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.121
Cour de cassation; qu'en déclarant que le passage d'un horaire fixe comportant un arrêt pour le repas de midi à un horaire posté, pouvant varier chaque semaine au gré de l'employeur, a nécessairement des incidences significatives sur la vie privée du salarié dans la mesure où celui-ci est tenu de travailler pendant toute la plage horaire normalement dévolue au repas de midi ou du soir, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-47.530
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.958
Cour de cassationaprès vingt ans de présence sur le site alors que le salarié avec lequel il devait permuter de poste et de domicile avait refusé sa mutation ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ce point, se contentant d'affirmer que la mutation litigieuse ne présentait aucun caractère abusif, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.626
Cour de cassationmai 1994, ce que la salariée ignorait jusque-là, il s'est toutefois empressé de la licencier onze jours plus tard, sans attendre le résultat d'une telle démarche, et sans reprendre les déclarations faites par le plaignant à la police ; qu'aucun motif sérieux n'étant invoqué dans la lettre de licenciement, les juges du fond ont également violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui reproche à une salariée de ne pas avoir respecté la procédure d'encaissement de cartes bancaires, énonce un motif précis, matériellement vérifiable ; Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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