Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438

Cour de cassation

, et avait alors exercé son activité à titre bénévole ; que, par ces motifs, d'où il résulte que la date du commencement d'exécution du contrat de travail a été reportée d'un commun accord entre les parties au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.216

Cour de cassation

des conditions d'exercice et de la qualification effective de son activité ; qu'en refusant de rechercher cette qualification effective, et en ne tenant aucun compte des conditions d'exercice de l'activité litigieuse, pour conclure néanmoins à l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L. 761-1 et suivants du Code du travail ; 3 ) en toute hypothèse, à supposer que Mme X... Y... ait même été pigiste salarié, par contrat à durée indéterminée, la suspension ou l'interruption des commandes de prestation par son employeur n'emportait pas en soi licenciement, sauf à ce que soit dûment caractérisée la qualité de collaborateur salarié permanent de Mme X... Y...

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.297

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Jean-François X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIB, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.312

Cour de cassation

516-45 du Code du travail alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de l'obligation mise à sa charge par l'article R. 516-45 du Code du travail dans le cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique de déposer, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour être versés au dossier du conseil, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu que l'inobservation des formalité prévues par l'article R.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifié, d'une part, son contrat de livraison en contrat de travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293

Cour de cassation

part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen des pourvois n° V 03-43.293, W 03-43.294, X 03-43.295, Z 03-43.297 et A 03-43.298, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter MM. X... Y..., Z..., A..., C... et D...

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négociée et en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915

Cour de cassation

que la modification refusée était "strictement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" ; qu'en se dispensant de rechercher le motif déterminant du licenciement intervenu, et en faisant sienne, au contraire, cette motivation imprécise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant qu'en lui demandant de lui retourner le courrier du 26 août 1999 annonçant la mutation envisagée revêtu de la mention "bon pour accord", l'employeur en avait nécessairement reconnu le caractère substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-45.353

Cour de cassation

en droit d'invoquer, bien que l'inspection du Travail ait déjà refusé l'autorisation de licenciement pour ce motif ; qu'en décidant le contraire, quand l'offre d'un emploi équivalent constituait une modification des conditions de travail que la salariée était tenue d'accepter après la fin de son mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.595

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L.

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