Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 205
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438
Cour de cassation, et avait alors exercé son activité à titre bénévole ; que, par ces motifs, d'où il résulte que la date du commencement d'exécution du contrat de travail a été reportée d'un commun accord entre les parties au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.216
Cour de cassationdes conditions d'exercice et de la qualification effective de son activité ; qu'en refusant de rechercher cette qualification effective, et en ne tenant aucun compte des conditions d'exercice de l'activité litigieuse, pour conclure néanmoins à l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L. 761-1 et suivants du Code du travail ; 3 ) en toute hypothèse, à supposer que Mme X... Y... ait même été pigiste salarié, par contrat à durée indéterminée, la suspension ou l'interruption des commandes de prestation par son employeur n'emportait pas en soi licenciement, sauf à ce que soit dûment caractérisée la qualité de collaborateur salarié permanent de Mme X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.297
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Jean-François X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIB, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.312
Cour de cassation516-45 du Code du travail alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de l'obligation mise à sa charge par l'article R. 516-45 du Code du travail dans le cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique de déposer, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour être versés au dossier du conseil, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu que l'inobservation des formalité prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifié, d'une part, son contrat de livraison en contrat de travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293
Cour de cassationpart, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen des pourvois n° V 03-43.293, W 03-43.294, X 03-43.295, Z 03-43.297 et A 03-43.298, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter MM. X... Y..., Z..., A..., C... et D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312
Cour de cassationSur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négociée et en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.476
Cour de cassationUne mesure de rétrogradation prévue par le règlement intérieur ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque la diminution de rémunération qu'elle entraîne résulte de l'affectation du salarié à une fonction ou à un poste différent et de moindre qualification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915
Cour de cassationque la modification refusée était "strictement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" ; qu'en se dispensant de rechercher le motif déterminant du licenciement intervenu, et en faisant sienne, au contraire, cette motivation imprécise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant qu'en lui demandant de lui retourner le courrier du 26 août 1999 annonçant la mutation envisagée revêtu de la mention "bon pour accord", l'employeur en avait nécessairement reconnu le caractère substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-45.353
Cour de cassationen droit d'invoquer, bien que l'inspection du Travail ait déjà refusé l'autorisation de licenciement pour ce motif ; qu'en décidant le contraire, quand l'offre d'un emploi équivalent constituait une modification des conditions de travail que la salariée était tenue d'accepter après la fin de son mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.734
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.595
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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