Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 206
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.699
Cour de cassationreproché au salarié avec le Service du développement ne se traduisait pas par des relations trop étroites avec M. Christian Y... et si cette insistance à avoir des relations suivies avec ce dernier, qui n'avait plus de fonction dans l'entreprise, n'était donc pas fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.767
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable de la société Mepro-Intermarché en qualité de chef de rayon, a été licencié le 2 octobre 1998 pour faute grave, l'employeur lui faisant grief d'avoir effectué des achats personnels dans le magasin en dehors des heures d'ouverture au public, en violation du règlement intérieur de l'entreprise ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que ses responsabilités, comportant notamment celle "de proposer des sanctions disciplinaires à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.444
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2002) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute, de M. Dov X..., chef de parc à la société Léa Auto, et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à ce titre, pour des motifs énoncés au mémoire en demande annexé et tirés de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.734
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 122-4 du même Code ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 mars 1998 en qualité de responsable du bureau d'études par la société SBE ; que, le 4 septembre 1999, l'employeur lui a notifié par une lettre remise en main propre qu'en raison de ses mauvais résultats il n'était "plus responsable du bureau d'études à compter du 30 août 1999" ; qu'il a été licencié le 22 septembre suivant pour "objectifs non tenus et manque de résultats" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.758
Cour de cassation; qu'en jugeant que la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de M. X..., transférée de la société Rallye à la société Auto service, était expressément limitée aux magasins Rallye, pour en déduire que le salarié était en droit de refuser la mutation dans une ville où n'existait pas de magasin Rallye, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.416
Cour de cassationdu fait que Mlle X..., prise de colère à la réception de la lettre lui infligeant un avertissement, avait délibérément jeté avec force le téléphone sur son bureau, puis en énonçant que les témoins Z... et B... avaient simplement déclaré "avoir assisté à la crise de nerfs de Mme X... le vendredi 11 décembre 1998 vers 16 heures 15", ce qui faisait perdre toute portée à l'attestation de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.979
Cour de cassationà plusieurs reprises d'une possibilité de détachement à Londres, la cour d'appel n'aurait pas ainsi caractérisé son refus d'une mutation qui lui aurait été imposée et n'aurait donc pas justifié les offres de reclassement faites en conséquence ni par suite le caractère fautif du refus de celles-ci, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait mis en oeuvre avec loyauté la clause de mobilité, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.182
Cour de cassation; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2002) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en invoquant des griefs tirés d'une violation des articles 11, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-44.723
Cour de cassationà payer à l'ASSEDIC de la Réunion les sommes correspondant aux indemnités de chômage qu'elle avait versées au salarié à la suite de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 01-44.723 formé par l'employeur contre l'arrêt du 24 avril 2001, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2001) d'avoir dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.643
Cour de cassationqu'elle y était invitée, si cette rupture ne résultait pas d'une autre cause, que ce soit la volonté de l'employeur de la sanctionner pour des raisons liées à son comportement professionnel ou de la remplacer ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas le véritable motif de cette mise à la retraite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.821
Cour de cassationprématuré de M. X... pouvait s'analyser comme une sanction déguisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-41.578
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1974 en qualité de moniteur, a été licencié pour divers motifs par une lettre du 26 mars 1999, alors qu'il exerçait les fonctions de cadre technico-commercial ; que, contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel relève qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche des fautes au salarié en se bornant à viser le
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.