Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 207
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-42.642
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur dès lors qu'il n'avait pas assuré le maintien du salaire durant le congé maladie du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas réglé les salaires avant la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-42.865
Cour de cassationen portant atteinte à l'exclusivité dont il bénéficiait dans son secteur lorsqu'il travaillait pour la société Miko dès lors que des vendeurs "en laisser sur place" continuaient à vendre dans son secteur, tout en constatant que M. X... bénéficiait désormais d'une gamme plus étendue de produits Miko et Agrigel et que sa rémunération n'avait pas été affectée du fait de la cohabitation des deux secteurs de vente, a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.009
Cour de cassationX..., agent producteur à la société AXA, était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de rappel de salaires, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés de l'article L. 122-44 du Code du travail, de l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance, et des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 03-43.085
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite tant du motif erroné, mais surabondant visé par la première branche du secon moyen, que du motif adopté des premiers juges, la cour d'appel, sans encourir les autres griefs des moyens, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Servicosm aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Servicosm ; la condamne à payer à Mmes F..., K..., I..., J..., G... et H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.420
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé le 13 décembre 1996 en qualité de consultant sénior par la société Step, a été licencié par lettre du 20 novembre 1997 pour absence totale de résultats ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'absence totale de résultats commerciaux révélait une insuffisance professionnelle du salarié, l'insuffisance de résultats devant s'apprécier à la date du licenciement sans qu'il puisse être tenu compte des événements postérieurs au prononcé de celui-ci ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-47.118
Cour de cassationMais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir analysé les termes des deux notes du 8 octobre 1999 adressées par M. X... au président du directoire de la société, a fait ressortir que le salarié avait commis un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-44.145
Cour de cassation'il incombait, dès lors, à Mlle X..., qui prétendait que la mutation dont elle avait été l'objet était abusive, d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant grief à l'employeur de n'apporter aucun élément sur la nature des difficultés existant entre les deux salariés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que le refus du salarié constitue une faute grave ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.445
Cour de cassation1 / que les règles de la procédure disciplinaire ne sauraient être appliquées à un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle et qu'en estimant que le constat des multiples manquements de la salariée dressé le 29 mai 1997 constituait une "mise en garde valant sanction", si bien que le licenciement ne pouvait être prononcé qu'au vu de nouveaux manquements reprochés à la salariée depuis cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-45.871
Cour de cassationX..., si l'association Sevigné avait effectivement dispensé le salarié de sa présence dans l'établissement durant toute la durée de son congé formation, en sorte que les propos tenus lors de l'entretien préalable procédaient en réalité d'un comportement fautif de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, même à le supposer établi en l'espèce, le seul fait pour un salarié d'user du qualificatif de "menteurs" à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait, en soi, rendre impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul motif pour qualifier de gravement fautif le comportement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.016
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.966
Cour de cassationZ..., président directeur général de la société Totalfina Elf, que le licenciement du salarié avait "trouvé son origine il y a de nombreuses années" ; que ces déclarations établissent l'inexactitude du motif du licenciement du salarié, de sorte que la cour d'appel était tenue de rechercher le véritable motif du licenciement ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que cette référence à la déclaration de M. Y... procède d'une dénaturation du procès-verbal de la réunion du comité de branche chimie du 6 juin 2001 dont il résulte, de surcroît que le cas de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.118
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard des deux premiers de ces textes, la société Giant France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave qu'elle a notifié le 12 mai 2000 à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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