Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.420

Arrêt du 30 juin 2004Pourvoi n° 02-43.420

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait avoir travaillé sur d'importants projets n'ayant abouti qu'après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'absence totale de résultats commerciaux révélait une insuffisance professionnelle du salarié, l'insuffisance de résultats devant s'apprécier à la date du licenciement sans qu'il puisse être tenu compte des événements postérieurs au prononcé de celui-ci.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé le 13 décembre 1996 en qualité de consultant sénior par la société Step, a été licencié par lettre du 20 novembre 1997 pour absence totale de résultats ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'absence totale de résultats commerciaux révélait une insuffisance professionnelle du salarié, l'insuffisance de résultats devant s'apprécier à la date du licenciement sans qu'il puisse être tenu compte des événements postérieurs au prononcé de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait avoir travaillé sur d'importants projets n'ayant abouti qu'après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Step aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372451cd58014677414843

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd58014677414843.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.