Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.118

Arrêt du 30 juin 2004Pourvoi n° 01-47.118

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés par le moyen annexé, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 2001) d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X. à l'encontre de la société Ecureuil gestion, Caisse d'épargne au sein de laquelle il occupait les fonctions de directeur de la gestion financière jusqu'au 4 novembre 1999, date de son licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés par le moyen annexé, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 2001) d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X... à l'encontre de la société Ecureuil gestion, Caisse d'épargne au sein de laquelle il occupait les fonctions de directeur de la gestion financière jusqu'au 4 novembre 1999, date de son licenciement ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir analysé les termes des deux notes du 8 octobre 1999 adressées par M. X... au président du directoire de la société, a fait ressortir que le salarié avait commis un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que ce moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecureuil gestion caisse d'épargne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372456cd58014677414aac

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414aac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.