Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 208
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.401
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 19 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris, selon le premier moyen, de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et, selon le second moyen, de la violation des articles 1315 du Code civil ensemble L. 231-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.104
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1995 par la société Toutnet en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 9 mars 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement pour faute grave, le comportement du salarié qui avait mis dans son chariot de nettoyage des objets pris dans les rayons qui avaient été retrouvés dans une poubelle par le responsable qui ne voulait plus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-43.606
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée du magasin Tandem de Mandelieu, a été licenciée par lettre du 2 mai 1995 au motif qu'il était impossible de la conserver dans l'effectif après le scandale fait sur place par son époux et l'agression perpétrée par celui-ci envers Mlle Y..., employée de rayon ; Attendu que pour décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'époux de Mme X... est intervenu en raison du mauvais climat règnant entre celle-ci et Mlle Y... et que la salariée connaissait le caractère violent de son époux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.071
Cour de cassationà l'obligation de loyauté que constituait la tardiveté de sa réponse à la proposition de mutation qu'il avait lui-même sollicitée et négociée, pendant plusieurs mois avec les représentants des sociétés Vivendi et OTV, la cour d'appel, en considérant que le refus de la mutation n'était pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.456
Cour de cassation1 / qu'un licenciement peut être prononcé sans avertissement préalable à raison du non-respect des instructions du supérieur hiérarchique ; qu'ainsi en considérant que nonobstant l'attestation de Mme Y... qui certifiait qu'elle était systématiquement obligée de rappeler à Mme X... les procédures de transmission de ses résultats d'activités, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'avertissement préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des capacités professionnelles du salarié ; qu'en qualifiant de légères et non significatives les distorsions apparaissant sur les fiches produites par la société entre le nombre de clients déclarés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-44.088
Cour de cassationrechercher si dès le lendemain cette mise à pied de trois jours n'avait pas été valablement remplacée par une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure de licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41, dernier alinéa et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en affirmant que Mme Y... a autorisé Mme X... à établir des documents sur son ordinateur pour des personnes extérieures à l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme Y... par les gendarmes dans lequel elle a déclaré qu'elle avait proposé le service de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.224
Cour de cassationson envol, quand cet aéronef est privé d'autorisation administrative de vol ; qu'en l'espèce, en reprochant au salarié d'effectuer la visite technique d'un aéronef, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet aéronef bénéficiait d'une autorisation administrative de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que "les fonctions de M. X... étaient celles de responsable technique... Il devait journellement et avant tout vol d'aéronefs, s'assurer que ceux-ci étaient en état de décollage en contrôlant entre autre les niveaux, les pressions, l'état des volets de courbure ainsi que celui des hélices.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-44.226
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'annexé : Attendu que la cour d'appel (Versailles, 2 mai 2002) a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans commettre de dénaturation et par décision motivée, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ZEP Industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.579
Cour de cassation; qu'en se bornant à reprendre les termes mêmes des conclusions d'appel de la société Precom, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas procédé à une analyse propre des faits de la cause dont elle aurait tiré une déduction juridique propre après avoir examiné par elle-même les éléments fournis par les deux parties, n'a pas usé des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne faisait parvenir à son employeur ni ses rapports journaliers d'activité ni ses notes de frais hebdomadaires malgré de nombreuses remarques verbales et écrites, la première en date du 9 mars 1998 (en réalité 1988) la cour d'appel, sans encourir aucun des griefs du moyen, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-41.461
Cour de cassation1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; Mais attendu, d'abord, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.663
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 28 mai 1998 pour perte de confiance reposant notamment sur la découverte faite récemment par l'employeur qu'elle avait emprunté en avril 1994 à une cliente de la Caisse la somme de 20 000 francs, cette somme n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement avant le 7 mai 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795
Cour de cassationconstituait bien une cause réelle et sérieuse de licenciement que la cour d'appel ne pouvait l'exclure au motif erroné que même si la recette avait été conforme aux prescriptions du contrat M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits au regard du SMIC et considérer que le véritable motif ne pouvait être que la conséquence de sa réclamation à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, que ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'horaire journalier de travail de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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