Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.606

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 01-43.606

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée du magasin Tandem de Mandelieu, a été licenciée par lettre du 2 mai 1995 au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu que Mme X., salariée du magasin Tandem de Mandelieu, a été licenciée par lettre du 2 mai 1995 au motif qu'il était impossible de la conserver dans l'effectif après le scandale fait sur place par son époux et l'agression perpétrée par celui-ci envers Mlle Y., employée de rayon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée du magasin Tandem de Mandelieu, a été licenciée par lettre du 2 mai 1995 au motif qu'il était impossible de la conserver dans l'effectif après le scandale fait sur place par son époux et l'agression perpétrée par celui-ci envers Mlle Y..., employée de rayon ;

Attendu que pour décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'époux de Mme X... est intervenu en raison du mauvais climat règnant entre celle-ci et Mlle Y... et que la salariée connaissait le caractère violent de son époux ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement n'énonçait aucun fait imputable à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Eram Tamdem services aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile civile, donne acte à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137267fcd58014677426099

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267fcd58014677426099.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.