Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.461

Arrêt du 16 juin 2004Pourvoi n° 03-41.461

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité pour licenciement abusif.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1998 par la société Groupement des peintures du Sud en qualité de peintre, a été licencié, le 18 avril 1998, pour "manque de compétences" ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1 / que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que l'affirmation générale d'un "manque de compétence" ne peut constituer un motif précis sans être assortie de l'indication des insuffisances professionnelles visées ; qu'après avoir retenu que la lettre de licenciement se limitait à une telle allégation générale, la cour d'appel ne pouvait pallier la carence de l'employeur en précisant a posteriori, par l'analyse des attestations produites par l'employeur pour les besoins de la cause, le motif pris du prétendu manque de compétence de M. X... ;

qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / qu'en se fondant sur des attestations émanant toutes de salariés de la société GPS, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

Mais attendu, d'abord, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372450cd58014677414764

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372450cd58014677414764.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.