Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.104
Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 02-45.104
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que le salarié avait été surpris en train de mettre dans son chariot de nettoyage des objets provenant d'un rayon du magasin sans justifier de leur destination et que le client de l'entreprise de nettoyage avait exigé son exclusion du site, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1995 par la société Toutnet en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 9 mars 1999 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier les éléments produits par les parties ;
qu'en l'espèce l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement pour faute grave, le comportement du salarié qui avait mis dans son chariot de nettoyage des objets pris dans les rayons qui avaient été retrouvés dans une poubelle par le responsable qui ne voulait plus de M. X... sur le site ; que, cependant, ce responsable n'a pas déposé plainte pour tentative de vol et que l'employeur n'a jamais énoncé un tel motif dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, c'est en violation des articles précités que la cour d'appel a décidé que le salarié avait commis une tentative de vol, constitutive de la faute grave ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que le salarié avait été surpris en train de mettre dans son chariot de nettoyage des objets provenant d'un rayon du magasin sans justifier de leur destination et que le client de l'entreprise de nettoyage avait exigé son exclusion du site, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266fcd580146774258d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266fcd580146774258d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.
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