Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.226
Arrêt du 22 juin 2004Pourvoi n° 02-44.226
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel (Versailles, 2 mai 2002) a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans commettre de dénaturation et par décision motivée, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu que la cour d'appel (Versailles, 2 mai 2002) a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans commettre de dénaturation et par décision motivée, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ZEP Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372453cd58014677414919
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414919.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2004.
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