Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.439

Cour de cassation

. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, s'est bornée à évaluer dans cette mesure, le préjudice subi par le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, M.

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.457

Cour de cassation

; que dès lors, en l'espèce, en considérant que l'indivisibilité des engagements des deux salariés au service du même employeur conduisait à admettre que la rupture du contrat de M. X... justifiait le licenciement de Mme X... pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a omis d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués à l'encontre de Mme X... a violé l'article L.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-43.086

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... engagée le 25 mars 1992 en qualité de femme de ménage a été licenciée pour faute grave le 1er août 1997 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de confiance évoquée par l'employeur ne constitue jamais, même lorsqu'elle repose sur des faits objectifs, un motif de licenciement ; Attendu, cependant, que si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent en eux mêmes, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ;

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-43.303

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien par la société Florin le 6 avril 1998, a été licencié pour faute grave le 10 mai 1999, motif pris d'un accident de la circulation au cours de l'essai du véhicule d'un client ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le défaut de respect des ordres donnés, le défaut de maîtrise du véhicule et le défaut de port de la ceinture de sécurité, bien que ce dernier fait ne soit pas à l'origine de l'accident, ont eu des conséquences très préjudiciables pour l'employeur ;

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.904

Cour de cassation

Le fait pour un salarié de traiter de " négro " des membres du personnel qui lui étaient subordonnés et d'inscrire sur les fiches d'autres membres du personnel des mentions à connotation sexuelle a nécessairement un caractère fautif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que de tels faits, s'ils étaient déplacés, voire de mauvais goût, ne pouvaient être requalifiés en comportement fautif constituant un motif réel et sérieux de licenciement.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.225

Cour de cassation

embauche serait intervenue postérieurement au licenciement litigieux tout en considérant que le préavis dont bénéficiait Mlle X... expirait 2 mois après la notification du licenciement, soit au plus tôt le 4 août 1999, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mlle X... nétait plus en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 1999, alors que les deux parties s'accordaient à considérer, dans leurs conclusions, que Mlle X... avait été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mai 1999, date de l'entretien préalable (conclusions de la CARMF, p. 3, alinéa 9 et p. 5, 6e alinéa ; conclusions de Mlle X..., p.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.257

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu, pour affirmer que le licenciement de la salariée n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne précisait pas que la juridiction commerciale aurait autorisé ce licenciement particulier, en le dénommant ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et L.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-45.261

Cour de cassation

Abderrahmane X..., engagé en 1998, par la société CGEA Transport, en qualité de "conducteur receveur" et licencié le 23 août 1999 pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.762

Cour de cassation

un conflit irréductible avec sa hiérarchie, avec l'associé unique de SAS Entreprise et plus généralement avec tout le groupe SCIC ; qu'en n'analysant pas ce grief caractérisant une mésentente, ou à tout le moins une divergence de vue, et en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas abusé de son droit d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir porté à la connaissance de la direction générale du groupe, le conflit qu'il rencontrait avec la société SCIC et notamment avec son dirigeant ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ce point a derechef méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.609

Cour de cassation

; que, dès lors, en jugeant que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement abusif résultant de ce qu'il n'avait pas bénéficié de la réintégration effective qui lui était due de plein droit en application des dispositions susvisées de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte conventionnel, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 135-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dès lors que les dispositions de l'article 19 bis de la convention collective applicable faisaient peser sur l'UCANSS l'obligation de plein droit de réintégrer effectivement M. X...

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.954

Cour de cassation

avant que la Commission nationale paritaire ne soit réunie le 19 décembre suivant, la lettre de licenciement précisant d'ailleurs que l'employeur "a décidé par ailleurs de saisir la Commission nationale paritaire conformément à l'article 42 de la convention collective, pour analyse sur la mesure qui vous a été appliquée", la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3, L.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-44.040

Cour de cassation

il lui était demandé si le comportement "tatillon" et "petit chef" de celui-ci n'avait pas créé une grave mésentente entre lui-même et le reste de l'équipe, nuisant gravement à l'entretien du parcours, et rendant donc impossible le maintien de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

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