Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 210
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.448
Cour de cassationdéfinis sont raisonnables et réalisables par le salarié et qu'en se bornant à relever l'absence de production de document de nature à accréditer son argumentation selon laquelle les objectifs fixés étaient irréalisables, sans procéder à aucune vérification sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.594
Cour de cassation1 / que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement et que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun manquement concret à ses obligations professionnelles et n'a justifié son licenciement que par la comparaison des chiffres de l'agence qu'il dirigeait avec ceux des autres agences et par la comparaison des divers bilans annuels de l'agence, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.660
Cour de cassation; qu'en relevant, pour en déduire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que les résultats de ce dernier étaient sensiblement au même niveau que ceux de ses collègues et qu'il avait perçu une prime d'objectif sans rechercher si les objectifs non atteints étaient réalistes ou s'ils n'avaient pas été atteints en raison de circonstances extérieures au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... a été licencié en raison des mauvais résultats obtenus entre le mois de janvier 1996 et le 31 janvier 1998 ; qu'en relevant, pour dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-44.272
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de maître chien par la société TELECO le 14 mai 1993, a été convoqué le 22 août 1996 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire en raison d'absences injustifiées, fixé au 27 août, auquel il ne s'est pas présenté, que, le 29 août 1996, son employeur lui a notifié une mise à pied de trois jours à effectuer du 11 au 13 octobre 1996 ; que, convoqué le 30 août 1996 à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 septembre, il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 septembre 1996 ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.992
Cour de cassationde fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer ses demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.895
Cour de cassation143-2 du Code du travail et d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que M. X... avait été payé pour le temps de travail accompli, y compris pendant la période de préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen annexé, pris dans sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-36 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.033
Cour de cassation3 / que, méconnaissant les exigences de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française et du décret du 21 novembre 1933, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par la commune de Hitiaa O Te Ra dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que la loi visée par l'arrêt de la Cour de Cassation cité par Mme X... (Soc. 16 juin 1998), à savoir l'article L. 122-14-3 du Code du travail, issu de la loi du 30 juillet 1987 n'est pas en vigueur en Polynésie française (conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.515
Cour de cassationX..., des portes centrales du bus lors du transport de personnes handicapées, alors que la lettre de licenciement lui reprochait également d'avoir dissimulé à l'employeur ce manquement aux règles de sécurité en affirmant qu'il n'avait ouvert que les portes avant du bus, ce qui constituait un manquement à l'honnêteté ; faute d'avoir examiné ce second grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41.195
Cour de cassation; que la cour d'appel en énonçant que le temps limité de la perturbation atmosphérique -deux heures- n'avait pas permis la mise en oeuvre des dispositions de ces articles et que les services de la société Sovratra avaient été autorisés à rester au vestiaire, pour justifier le comportement des salariés qui avaient refusé de se mettre au travail à huit heures du matin, s'est fondé sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.428
Cour de cassationpeut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que dès lors, en jugeant qu'une perte de confiance de l'employeur, imputable aux agissements du salarié, pouvait justifier le licenciement de celui-ci, de surcroît pour faute grave, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.142
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour exercer le pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge prud'homal doit prendre en compte l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société SICA-REVIA à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160
Cour de cassationavait été déclaré inapte à son emploi de repousseur sur métaux, lors d'une seconde visite du 23 décembre 1999, soit quinze jours après une première consultation (10 décembre 1999) par le médecin du travail, ce dont il résultait que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-24-4 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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