Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.448
Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-43.448
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les objectifs définis au contrat de travail de la salariée étaient réalisables, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les objectifs définis au contrat de travail de la salariée étaient réalisables, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée, le 1er octobre 1996 par l'association Hermès formation, en qualité d'agent commercial avec obligation de réaliser un objectif minimum mensuel de trois contrats, a été licenciée par lettre du 10 mars 1997 pour insuffisance de résultats ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la seule insuffisance de résultats ne peut en soi constituer une cause de licenciement et que les juges doivent vérifier que les objectifs définis sont raisonnables et réalisables par le salarié et qu'en se bornant à relever l'absence de production de document de nature à accréditer son argumentation selon laquelle les objectifs fixés étaient irréalisables, sans procéder à aucune vérification sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en demandant devant la cour d'appel la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée s'appropriait la motivation des premiers juges selon laquelle dans "un courrier de la DDTEFP des Bouches-du-Rhône sous référence 168 de l'inspection du Travail Mme Y..., en réponse à une demande de la requérante du 24 février 1997, il est précisé que les contrats de qualification devant aboutir à un Bac professionnel ou BTS doivent se dérouler selon le calendrier de l'Education nationale imposant par voie de conséquence leurs signatures avant le 31 décembre" et qu'en s'abstenant de toute réfutation de cette motivation, la cour d'appel a de plus fort entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les objectifs définis au contrat de travail de la salariée étaient réalisables, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372424cd58014677412cda
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412cda.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.
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