Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.252

Cour de cassation

des parties sur les limites dans lesquelles la mutation pouvait intervenir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à l'exigence d'un accord préalable des parties sur le nouveau lieu de travail, méconnaissant ainsi la volonté claire des parties exprimée dans la clause de mobilité en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le refus opposé par un salarié de respecter la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail constitue une faute grave ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement sans en expliquer les raisons qu'il n'était pas possible de stipuler que tout refus justifierait la rupture de la relation salariale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-44.843

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 mars 1992, en qualité d'ingénieur technico-commercial, par la société Ouest Isol suivant un contrat à durée déterminée, puis à compter du 4 janvier 1993 suivant un contrat à durée indéterminée prévoyant une clause de non-concurrence ; que, le 17 février 1997, l'employeur a proposé au salarié une modification de son mode de rémunération, ce que ce dernier a refusé ; que, par lettres en date des 15 et 25 avril 1997, l'employeur a imposé à M. X...

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-43.544

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de licenciement reprochait à la salariée des bagarres incessantes évoquées lors d'un entretien du 30 avril 1999 et une exclusion du car de transport du personnel le 8 mai 1999, la cour d'appel, en considérant que le licenciement était justifié par une altercation verbale et physique avec d'autres salariés suivis d'une exclusion du car le 7 mai 1999, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'erreur commise sur la date est purement matérielle et qu'en constatant la matérialité d'un fait précis de violences reproché à la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.714

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1965, par un pharmacien aux droits duquel se trouve M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 1er octobre 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2002) d'avoir jugé que la véritable cause du licenciement était un motif inhérent à la personne de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.421

Cour de cassation

société Ediradio au 60, boulevard La Tour Maubourg ou le domicile du salarié, que le refus du salarié d'exécuter son activité professionnelle exclusivement dans les locaux de la société Ediradio constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en décidant que la décision d'affectation de M. X...

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.173

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1998 par la société Remazeilles exploitation, en qualité de chauffeur magasinier livreur, a été licencié par lettre du 31 décembre 1999 pour inaptitude à la suite d'un accident du travail survenu le 1er novembre 1998 ; que, par lettre du 31 janvier 2000, l'employeur lui a demandé de considérer sa lettre comme nulle et non avenue avant de le convoquer à un entretien prévu le 8 février 2000 et de le licencier par lettre du 9 février 2000 ; que le salarié a contesté son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale ;

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.090

Cour de cassation

n'est pas celui invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, le véritable motif du licenciement ne tenait pas aux revendications exprimées par lui et tendant à l'application de la convention collective, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les griefs de retards et d'abandon de chantier mentionnés dans la lettre de licenciement étaient bien les véritables motifs du licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. El X...

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.580

Cour de cassation

Le transfert du salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord, peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant ; ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié sa mutation dans une société distincte de celle où il était employé, et non une simple mise à disposition sans rupture avec le premier employeur, ce dont il résultait que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié de cette modification était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 122-14-3 du Code de travail.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.299

Cour de cassation

; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les propos et écrits diffamatoires allégués par l'employeur constituent le motif précis matériellement vérifiable exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.863

Cour de cassation

dans ses conclusions d'appel, si la vraie cause du licenciement ne résidait pas dans le fait que le salarié avait attiré l'attention du directeur général sur des pratiques de fabrication de l'entreprise non conformes à la législation et dont il ne voulait pas endosser la responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.865

Cour de cassation

que quelques samedis dans l'année lors des opérations de sauvegarde, et s'il n'en résultait pas que M. X... n'avait pas pris connaissance des griefs articulés contre lui lors de cet entretien, ni, par conséquent, présenter ses explications à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, alinéa 1, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne revêt pas le caractère de faute grave le seul fait, par un salarié, de prendre connaissance à l'insu de son employeur de fichiers informatiques auxquels il n'avait pas normalement accès et de supprimer ensuite les documents utilisés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-6 et L.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.584

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, pour la seule raison que l'employeur n'a pas appliqué de bonne foi le contrat de travail, quand la sanction de l'abus est l'expression d'un devoir de comportement extra-contractuel qui ne permet pas de rattacher au contrat l'exercice fautif par l'employeur d'une prérogative relevant du statut collectif des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.

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